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Detention provisoire : Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 98-84.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.001, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Matière criminelle
  • Prolongation au delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale)
  • Motivation
  • Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
  • Questions de pur fait
  • Code de procédure pénale, article 145-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.001
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.001, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Prolongation au delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) ; Motivation ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Questions de pur fait

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578429.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au delà d'un an (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motivation - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Questions de pur fait.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- AIT- LAMINE Brahim,

6contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, tentative de vol avec arme et séquestration illégale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Brahim X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de l'espèce et les charges pesant sur l'intéressé, énonce que cette prolongation est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public en raison de la gravité des agissements incriminés, comprenant la séquestration, par plusieurs personnes et sous la menace d'une arme, des employés d'un établissement financier ; qu'elle ajoute que, l'appelant contestant sa participation aux infractions qui lui sont reprochées, sa détention est nécessaire pour éviter toute pression sur la personne qui le met en cause, poursuivie dans la même procédure ;

10Que, pour écarter le grief tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, au regard des exigences des articles 145-3 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction du second degré relève que le juge d'instruction a précisé, conformément au premier de ces textes, que la poursuite de l'information est justifiée par l'exécution de dernières investigations, relatives aux enquêtes de personnalité, qui sont en cours ; qu'elle en déduit que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ne saurait être supérieur à trois mois ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appréciation du délai précité par la juridiction d'instruction qui prolonge la détention provisoire au-delà d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel visés au moyen, lequel doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.001
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.001, inédit

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