Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-80.223
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2009, 09-80.223, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-80.223
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hélène, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'instruction faite à l'audience qu'Ulysse Y..., à compter de 1989, n'a plus figuré sur la liste des experts judiciaires arrêtée par la cour d'appel de Nîmes et ce jusqu'en 2001 où il a été inscrit de nouveau à la suite de la décision de la Cour de cassation, en date du 10 juillet 2001 ; qu'en mai 2006, Ulysse Y... avait la qualité d'expert judiciaire et était à ce titre soumis au contrôle du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Nîmes, conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du décret 97-109 du 6 février 1997 modifié, qu'ainsi le courrier rédigé par Hélène X... a bien été adressé à une autorité, le procureur général, susceptible de lui donner une suite disciplinaire, puisque ce magistrat tient de l'article 25 du décret précité le pouvoir d'engager des poursuites à l'encontre de l'expert inscrit qui a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert ou manqué à la probité ou à l'honneur ; que le courrier rédigé par Hélène X... impute deux sortes de manquement à Ulysse Y... ; qu'il est indiqué, d'une part, que la rédaction des rapports était effectuée par des collaborateurs à savoir Pierre Z..., expert immobilier, et Daniel A..., d'autre part, qu'Ulysse Y... ne se rendait jamais seul sur lieux d'une expertise immobilière et était accompagné de Pierre Z... et Daniel A... ou d'Hélène X... car il était incapable de rédiger un rapport ; qu'il convient d'observer qu'en mai 2006 Hélène X..., qui après son mariage en 1992 avec Gilles Y... a été employée pendant huit ans par son beau-père Ulysse Y..., ne travaillait plus comme secrétaire au sein du cabinet d'expertises créé par ce dernier, que, par ailleurs, Pierre Z..., ce qu'il confirme lors de son audition par les militaires de la gendarmerie, a été employé par Ulysse Y... comme collaborateur de 1981 à 1995 avant de créer sa propre structure ; qu'entre 1989 et 1995 Ulysse Y... n'étant plus inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Nîmes, les seules missions qui ont pu lui être confiées ne l'ont pas été par des juridictions et que, dès lors, le concours qui a pu être apporté par Pierre Z... à Ulysse Y... ne relevait pas de la réglementation propre aux experts judiciaires ; qu'à partir de 2001, époque qui correspond à la réinscription d'Ulysse Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, Pierre Z... n'était plus employé par Ulysse Y..., qu'il avait créé son propre cabinet et qu'il n'est pas établi ni démontré que Pierre Z... exécutait directement ou indirectement des expertises judiciaires confiées à Ulysse Y..., qu'il y a lieu en effet de relever que Pierre Z..., lors de son audition par les miliaires de la gendarmerie, se réfère uniquement à la période allant de 1981 à 1995 ; que Daniel A..., qui est architecte de formation, expert sur la liste arrêtée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et installé dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et non dans le Var comme l'indique Hélène X..., a souhaité ainsi qu'il le précise se perfectionner dans un domaine (les évaluations foncières et immobilières) qui n'est pas le sien (l'architecture et la construction), qu'il a pour ce faire effectué un stage auprès d'Ulysse Y..., qu'il produit son rapport de stage et précise qu'il a assisté à de nombreuses expertises agricoles et foncières, que cette présence de Daniel A... même s'il a pu sur place tenir un décamètre ne signifie pas pour autant qu'il accomplissait seul les mesures d'instruction et était l'auteur des rapports ; que Daniel A... est intervenu, par ailleurs, comme sapiteur à la demande d'Ulysse Y... dans une spécialité distincte de ce dernier comme le prévoit l'article 278 du code de procédure civile ; qu'il apparaît ainsi, qu'Hélène X... a dénoncé en connaissance de cause puisque le courrier dont elle est l'auteur a été adressé au seul magistrat susceptible d'engager une procédure disciplinaire, des faits mettant en cause Ulysse Y... dont elle savait qu'ils étaient inexacts en tout ou partie et qu'ils étaient de nature à entraîner des suites administratives ou disciplinaires, étant rappelé qu'elle a exercé les fonctions de secrétaire au sein du cabinet d'expertises d'Ulysse Y... pendant plusieurs années ; qu'Ulysse Y... a subi un préjudice direct résultant de l'infraction commise par Hélène X..., qu'il convient de rappeler que toutes les compagnies d'assurances pour lesquelles Ulysse Y... travaillait ont été rendues destinataires de la copie du courrier adressé par Hélène Y... au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de multiples procédures opposant les consorts Y... à Hélène X... et de la procédure de divorce, que la cour dispose en l'état d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Ulysse Y... à 1 000 euros (arrêt, p. 4 à 6) ;
" 1°) alors que, pour caractériser la dénonciation calomnieuse, il appartient aux juges du fond de constater que des faits précis susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables pour la personne visée dans la dénonciation étaient faux ; qu'en considérant, pour en déduire le caractère inexact des faits dénoncés par Hélène X..., " qu'il n'est établi ni démontré que Pierre Z... exécutait directement ou indirectement des expertises judiciaires confiées à Ulysse Y... ", et que la présence de Daniel A... aux expertises " ne signifie pas pour autant qu'il accomplissait seul les mesures d'instruction et était l'auteur des rapports ", ce qui n'excluait pas avec certitude la participation de Pierre Z... et Daniel A... à la rédaction des rapports d'expertise d'Ulysse Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la mauvaise foi exigée pour que soit constitué le délit de dénonciation calomnieuse implique que le dénonciateur connaisse la fausseté du fait imputé au jour de la dénonciation ; qu'en déduisant la mauvaise foi d'Hélène X... du seul fait que celle-ci ait adressé " le courrier au seul magistrat susceptible d'engager une procédure disciplinaire ", sans rechercher si elle connaissait ou non le caractère inexact des faits dénoncés au jour de la production dudit courrier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que, dans ses conclusions produites devant la cour d'appel, Hélène X... a fait état des déclarations de Pierre Z... et Daniel A... qui ne niaient pas rédiger les textes d'Ulysse Y..., ainsi que d'une lettre adressée par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes à un conseiller, le 14 novembre 2006, dans laquelle il a indiqué qu'il " ressort de l'enquête a minima qu'Ulysse Y... se fait assister par un expert privé, ne rédige pas ses rapports ", que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle développée par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme qu'Hélène X..., épouse Y..., devra payer à Ulysse Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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