(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 99-86.608
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 99-86.608, Inédit
Mots-clés
- (Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Modalités d'exercice
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 221-11
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.608
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 99-86.608, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Modalités d'exercice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 23 septembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions, tant de l'arrêt pénal que de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.608
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592767.
Titrage officiel
(Sur les deux premiers moyens) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Modalités d'exercice.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 221-11
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Salim,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 septembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 310 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait, avant de donner lecture à haute voix des procès-verbaux d'audition de Chantal D..., de Camel Y..., de Kedidja F... épouse G..., de Karine B..., de Nasser X..., d'Alexandre C..., de Noria H... et de Medhi E... et de procéder à l'audition de Karima Z..., averti la Cour et le jury qu'il décidait ces mesures en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ;
10" alors que l'exigence du droit à un procès équitable posée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le président de la cour d'assises, lorsqu'il ordonne une mesure dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en avise la Cour et le jury " ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 378 du Code de procédure pénale ;
12" en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas à quel titre le président agissait lorsqu'il a fait présenter aux assesseurs, aux jurés de jugement et aux jurés supplémentaires les albums photographiques figurant au dossier de la procédure sous les cotes D. 110, D. 165/ 1, D. 132, le croquis figurant à la page 24 de la cote D. 125/ 1 et trois photographies de la victime versées aux débats par l'avocat de certaines parties civiles ;
13" alors que de telles mesures doivent dépendre exclusivement de la libre décision du président, sans pouvoir être enjointes par la Cour ou par une partie ; que faute de préciser si la présentation aux assesseurs et aux jurés des pièces sus-énoncées avait été librement décidée par le président dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette mesure " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les mesures citiquées ont été ordonnées par le président ;
16Qu'il en résulte que celui-ci a agi en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
17Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel ne l'obligeait à avertir la Cour et le jury de l'usage de ce pouvoir, lequel se manifeste par son seul exercice ;
18Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-30, 221-11 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Salim A... l'interdiction définitive du territoire français ;
20" alors qu'il résulte des mentions de cette décision de condamnation ainsi que de celles de l'arrêt de renvoi que Salim A... a la nationalité française en sorte que la peine d'interdiction du territoire français, qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger, ne pouvait lui être infligée " ;
21Vu l'article 131-30 du Code pénal ;
22Attendu qu'il résulte de ce texte que la peine d'interdiction du territoire français ne saurait être prononcée contre un accusé de nationalité française ;
23Attendu que, tant selon l'arrêt qui a prononcé sa mise en accusation que selon l'arrêt attaqué, Salim A... est de nationalité française et que le procès-verbal des débats ne fait mention d'aucune contestation de cette qualité ;
24Qu'en prononçant contre lui la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'assises a méconnu le texte ci-dessus visé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 23 septembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions, tant de l'arrêt pénal que de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;
28Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
33Avocat général : M. Di Guardia ;
34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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