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Cour d'assises : Cass. crim., 13 septembre 2000, n° 99-87.530

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 99-87.530, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.530
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 99-87.530, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Caractère secret

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.530

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584885.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère secret.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 10 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 356, 357, 358 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la feuille des questions figurant au dossier porte au dessus d'une colonne "questions" suivi du libellé des questions posées au jury et au dessus d'une autre "réponses" qui constituent en "oui à la majorité de huit voix au moins" ; que la feuille de questions ne contient aucune mention sur la façon dont les scrutins ont eu lieu, ni aucune mention permettant de s'assurer que les scrutins pour la réponse à chaque question ont été distincts et successifs et qu'ils ont eu lieu dans les conditions prévues par les articles 356 à 358 du Code de procédure pénale ;

10"alors que les dispositions des articles 356 et 358 sont impératives et d'ordre public et que la Cour de Cassation doit être mise à-même de vérifier qu'elles ont été respectées" ;

11Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont secrètes ;

12que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.530
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 sept. 2000, n° 99-87.530, inédit

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