Article 358 du code de procédure pénale
- De la délibération de la cour d'assises
- En vigueur
Texte officiel
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue. Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
- Section
- Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000044568591
Questions
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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.