Cass. crim., 13 septembre 2016, n° 15-83.148
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-83.148, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-83.148
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03562 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 sept. 2016, n° 15-83.148, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par Youssef X... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2015, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Groupama Méditerranée solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT irrecevable l'intervention de la société Groupama Méditerranée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 388-1
- Code de procédure pénale, article 388-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 612-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 septembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.148
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033124596.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Youssef X...,
4- La société Groupama Méditerranée, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, en date du 13 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de vol avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I-Sur le pourvoi formé par Youssef X... :
11Attendu que la constitution d'avocat au nom de Youssef X... est du 12 novembre 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 avril 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, elle n'est pas recevable au regard de l'article 585, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
12Attendu que faite également au nom de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., civilement responsables de leur fils mineur Youssef, qui ne se sont pas pourvus, elle est également irrecevable à ce titre ;
13Qu'il s'ensuit que le mémoire commun déposé n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
14II-Sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée :
15Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
16Sur le recevabilité du pourvoi contestée en défense ;
17Attendu que dès lors que l'arrêt attaqué déclare la société Groupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile de M. Mohamed X... et Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits, le pourvoi de cet assureur est recevable ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 et 591 du code de procédure pénale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Groupama Méditerranée, assureur responsabilité civile de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de M. Youssef X..., mineur au moment des faits ;
20" alors qu'en vertu de l'article 371 du code de procédure pénale, la cour d'assises statue sur les intérêts civils après avoir entendu les parties et le ministère public ; que la violation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de l'arrêt civil ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cour d'assises se soit prononcée après avoir entendu le ministère public ; que la cour d'assises a ainsi méconnu l'article précité " ;
21Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
22D'où il suit que le moyen manque en fait ;
23Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Groupama Méditerranée, assureur responsabilité civile de M. Mohamed X... et de Mme Hallouma X..., solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits ;
25" aux motifs que M. Z...a été condamné pour le délit connexe de recel de vol aggravé, il ne sera tenu solidairement qu'au montant de 250 000 euros, les trois autres (X... Youssef, A...Antoine, B...Samuel) pour vol avec arme, ils seront donc condamnés solidairement à payer les sommes reprises dans le dispositif, Groupama, assurance responsabilité civile de M. et Mme X..., sera tenue solidairement des condamnations mises à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits ;
26" 1°) alors que les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en l'espèce, les parties civiles ont appelé dans la cause la société Groupama Méditerranée, assureur des parents de l'un des accusés, Youssef X..., mineur au moment des faits ; qu'en déclarant, cet assureur solidairement tenu des condamnations mises à la charge de cet accusé, quand il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable l'appel en cause de l'assureur en l'absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; " 2°) alors, subsidiairement que, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'en déclarant la société Groupama Méditerranée solidairement tenue des condamnations à la charge de Youssef X..., la cour d'assises des mineurs a méconnu l'article 388-3 du code de procédure pénale " ;
27Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
28Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;
29Attendu que le mineur Youssef X... ayant été déclaré coupable de vol avec arme, la cour d'assises des mineurs, prononçant sur les intérêts civils, déclare la société Goupama Méditerranée, assureur de la responsabilité civile de M. Mohammed X... et Mme Halouma X..., solidairement tenu des condamnations portées à la charge de Youssef X..., mineur au moment des faits, et condamne ce dernier solidairement avec trois autres co-auteurs, à des dommages-intérêts envers les parties civiles ;
30Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
31D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
32Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues ;
33Par ces motifs :
34I-Sur le pourvoi formé par Youssef X... :
35Le REJETTE ;
36II-Sur le pourvoi formé par la société Groupama Méditerranée :
37CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2015, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Groupama Méditerranée solidairement tenue des condamnations portées à la charge de Youssef X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38DIT irrecevable l'intervention de la société Groupama Méditerranée ;
39DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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