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Cass. crim., 14 avril 2015, n° 13-87.925

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 13-87.925, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.925
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01022
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2015, n° 13-87.925, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-87.925

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01022

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030495490.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. David X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2013, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association et à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;

11" aux motifs que Mme Catherine Y..., maîtresse de maison à Oval'vie depuis 2000 était confrontée à une dépression à partir de septembre 2011, déclarée inapte médicalement en mars 2012 et licenciée le 12 juin 2012 ; que Mme Catherine Y... était en conflit avec son employeur au sujet des dispositions de son contrat de travail et de sa prime d'internat ; qu'en 2010, elle demandait conseil à M. Z... délégué du personnel ; que le 23 mars 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie était adressée à l'inspection du travail, elle sollicitait son employeur aux fins de révision du coefficient de rémunération ; qu'après avoir eu une conversation téléphonique avec M. Christophe A... comptable de l'APLER, le 12 avril 2011, elle réitérait son courrier après avoir appris que la décision arrêtée était l'absence de modification de son coefficient ; que sans l'avoir informé préalablement, M. B... Michel, M. X... et M. C... (vice président du conseil d'administration) arrivaient le 25 mai 2011 au CER Oval'vie et lui imposaient un entretien dans son bureau ; que malgré sa demande d'être assistée, ils lui refusaient cette assistance ; que Mme Catherine Y... expliquait que l'entretien avait lieu alors que son chef de service M. D... était absent ; que quant au contenu de l'entretien, elle exposait qu'il lui avait été adressé par la voix de M. E... des reproches quant à l'envoi de ses courriers et plus particulièrement de leur transmission à l'inspection du travail, que des pressions avaient été exercées par les trois personnes évoquées pour qu'elle signe un nouvel avenant à son contrat de travail et enfin qu'il lui avait reproché la présence de son chien (un Yorkshire) dans les locaux du centre, alors qu'aucune remarque ne lui avait été adressé en sept ans de présence dudit chien ; qu'elle décrivait l'ambiance de l'entretien en indiquant que les trois personnes sus évoquées s'exprimaient tout le temps sans qu'elle puisse prendre la parole autrement qu'en haussant le ton ; qu'elle ajoutait que l'entretien avait duré deux heures et qu'en fin de celui-ci, il lui avait été reproché d'être manipulée par les délégués du personnel et une discussion était entamée sur son origine pied-noirs et son caractère ; qu'en juillet 2010, un second entretien intervenait sur le même sujet relatif au contrat de travail, M. B... Michel et M. C... étaient de nouveau présents au CER ainsi que M. D..., les deux solutions proposées sans alternative lui étaient désavantageuses ; que le 25 juillet 2011, elle adressait un nouveau courrier pour solliciter une réponse écrite, cette lettre restait sans réponse ; que Mme Catherine Y... exposait encore que suite à ces entretiens elle recevait des coups de téléphones de membres du siège sur des questionnements ambiguës qui l'amenait à interpréter ces appels ou questionnements comme visant à la déstabiliser ; que M. D... chef du CER concerné témoignait de la dégradation de l'état psychologique et des idées suicidaires de Mme Catherine Y... suite à ces entretiens et à la connaissance du licenciement de la psychologue Mme F... ; que le 12 octobre 2011, le docteur G... Dominique médecin traitant délivrait un certificat médical certifiant que l'état de santé de Mme Catherine Y... entraîne une incapacité de travail consécutive à des événements survenus dans l'exercice de ses activités professionnelles ; que par certificat du 15 mars 2012, le docteur H..., psychiatre, indiquait qu'il donnait des soins à Mme Catherine Y... et que celle-ci présentait un syndrome dépressif sévère avec perte de l'élan vital, perte de l'estime de soi, sentiment d'incapacité, perte d'avenir ; qu'il ajoutait que ces troubles réactionnels et majorés par des difficultés professionnelles déterminent une inaptitude totale de travail ; que suite à deux visites du 26 mars 2012 et du 16 avril 2012 auprès du médecin du travail, celui-ci délivrait une inaptitude à tous les postes, précisant que l'état de santé de Mme Catherine Y... reste compatible dans une autre structure à un poste prenant en compte les contre-indications médicales aux mouvements répétitifs de force des bras et des épaules ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Mme Catherine Y... revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir de direction sur cette salariée et indiquaient ne pas avoir perçu le désarroi moral de celle-ci consécutivement à leur intervention ; qu'ils admettaient en revanche lui avoir refusé une assistance lors de l'entretien du 25 mai 2011 ; que la Cour constate que l'absence de réponse à des courriers d'un salarié sur des problèmes statutaires et de rémunération de la part d'un secrétaire général d'association et d'un président d'association, l'organisation d'un entretien informel par le déplacement de trois membres dirigeants d'une association ayant des pouvoirs de direction et décisionnels, le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour ce même entretien, la durée inusitée de deux heures pour une problématique relativement simple, l'utilisation au cours de l'entretien de thématiques privées ou personnelles, la déstabilisation de l'interlocuteur par le changement de thèmes en dérivant vers un reproche secondaire jamais évoqué antérieurement (la présence du chien de la plaignante), l'organisation d'un nouvel entretien sur le même thème principal, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées antérieurement par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme Catherine Y... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;

12" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme Catherine Y..., que « l'absence de réponse à des courriers d'un salarié sur des problèmes statutaires et de rémunération de la part d'un secrétaire général d'association et d'un président d'association, l'organisation d'un entretien informel par le déplacement de trois membres dirigeants d'une association ayant des pouvoirs de direction et décisionnels, le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour ce même entretien, la durée inusitée de deux heures pour une problématique relativement simple, l'utilisation au cours de l'entretien de thématiques privées ou personnelles, la déstabilisation de l'interlocuteur par le changement de thèmes en dérivant vers un reproche secondaire jamais évoqué antérieurement (la présence du chien de la plaignante), l'organisation d'un nouvel entretien sur le même thème principal, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées antérieurement par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », sans constater des faits de harcèlement moral personnellement imputables à M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;

15" aux motifs que Christine I..., était à compter de 2003 technicien qualifié au poste de secrétaire de direction puis technicien supérieur à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle travaillait au siège avec M. A... comptable et M. X... ; qu'en 2010, elle estimait que des remboursements de frais kilométriques de M. X... dans le cadre d'une formation constituaient de possibles malversations dans la mesure où utilisant une voiture de service la carte de télépéage et la carte bancaire de l'association pour le carburant, il ne pouvait demander le remboursement de dépenses qu'il n'avait pas effectuées ; qu'elle se renseignait auprès de sa soeur comptable pour savoir si son analyse était juste et de M. Franck J... ; qu'elle avisait aussi M. K... du conseil d'administration aux fins de transmission de l'information de M. B... ce qu'il ne faisait pas ; que M. K... avertissait M. Thibault L... chef de service et délégué du personnel collège cadre ; que le 18 mai 2010, les délégués du personnel initiaient un droit d'alerte afin d'aviser le président de l'APLER M. B... et provoquaient une réunion où Mme Christine M..., épouse I..., exposait ce qu'elle avait découvert ; que le 21 mai 2010, M. X... David lui exprimait sur le ton de la réprimande le droit qu'il avait de procéder ainsi pour les frais kilométriques ; que le même jour M. B... la félicitait pour la découverte de cette anomalie mais lui indiquait qu'elle aurait dû s'adresser directement à lui puis invoquait à son encontre une faute grave et une faute lourde pour avoir divulgué aux délégués du personnel que M. X... percevait des heures supplémentaires ; que le soir même son médecin la plaçait en arrêt maladie jusqu'au 14 juin 2010, Mme Christine M..., épouse I..., avertissait par ailleurs le médecin du travail ; que pendant son arrêt de travail à quatre reprises, M. B... appelait la plaignante pour des explications sur des dossiers et pour avoir un compte rendu sur les faits concernant M. X... et il l'avisait qu'elle aurait un entretien sur un sujet qu'il ne précisait pas ; que le 8 juillet 2010, elle était convoquée pour un entretien avec M. N... (ancien vice président) et M. B... ; que du fait de sa demande d'être assistée d'un membre de la DUP en raison de la présence de ces deux personnes, M. B... quittait le lieu d'entretien après lui avoir refusé l'assistance d'un membre de la DUP ; que M. N... (ancien vice président) lui expliquait que la comptabilité était en dehors de ses attributions, qu'il lui enlevait la responsabilité de la formation professionnelle, que le Conseil d'administration souhaitait la rétrograder mais ne pouvait pas le faire, que les remboursements sollicités par M. X... étaient légaux, que ces mentions sur les remboursements étaient fausses et que la confiance était rompue ; que durant le même après-midi un nouvel entretien était organisé avec M. N... (ancien vice-président) M. B..., M. X..., M. A..., M. K... pendant celui-ci, elle se voyait accusée d'être à l'initiative du droit d'alerte, de divulgation de fausses informations, d'avoir parlé de ceci aux délégués du personnel ; qu'elle précisait que cette réunion avait duré deux heures et qu'elle s'était sentie agressée et assaillie par toutes ces personnes ; qu'elle remettait aux enquêteurs un compte rendu de cet entretien ; que le 17 août après une période de vacances, elle était informée par M. B... que le conseil d'administration avait décidé à son égard d'une mise à pied de trois jours, la menace en cas de contestation d'être licenciée et lui faire valoir qu'elle a un salaire élevé dont elle n'aurait pas l'équivalent ailleurs ; que le 30 août 2010 le docteur T..., médecin du travail, attirait par écrit l'attention de son employeur sur la situation de santé au travail de Mme Christine M..., épouse I..., sur les retentissements de son activité professionnelle sur son état de santé et lui conseillait d'apporter d'éventuelles corrections nécessaires et préserver l'état de santé de Mme M... Christine épouse I... ; que le 31 août, M. B... l'informait à nouveau de sa mise à pied, réitérait ses menaces sur son emploi en cas de contestation de la mise à pied et il effectuait en sa présence le peu d'incidence financière de son licenciement suivi d'une contestation devant le conseil de prud'hommes ; que de plus M. B... s'interrogeait sur l'arrêt maladie du mois de mai et sur la lettre du médecin du travail à laquelle il ne comptait pas répondre ; que le 1er septembre elle recevait un appel de M. B... qui lui tenait les mêmes propos que lors de l'entretien du 31 août 2010 ; qu'elle faisait l'objet d'un nouvel entretien avec M. B... sur les thèmes ; que Mme Christine M..., épouse I..., fournissait aux enquêteurs un compte rendu de chacun de ses entretiens et un résumé de son entretien du 3 août établir par M. J... qui l'assistait ce jour là ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Mme Christine M..., épouse I..., l'un revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir disciplinaire pour licenciement pour faute l'autre revendiquant son attitude distante du fait de l'accusation de malversation dont il faisait l'objet de la part de cette salariée ; que néanmoins la cour constate que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien à caractère disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels le même jour ou à plusieurs jours d'écart par un collège de personnes ou par le seul président de l'association, la multiplicité des appels téléphoniques sur un thème identique (sa mise à pied et les fautes reprochées à son égard), la mise à l'écart du salarié par des procédés d'isolement physique ou par l'absence de conversation avec l'intéressée, la mise en cause récurrente de l'existence de réels problèmes médicaux, la connaissance par la plaignante de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans une autre structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) constituent autant d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la participation de M. X... à quelques uns des agissements évoqués ci-dessus permet de retenir le prévenu du chef de harcèlement moral au même titre que M. E... ayant procédé ou inspiré la quasi-totalité des procédés de déstabilisation et de harcèlement rappelé ci-dessus ;

16" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut statuer par induction, extension ou analogie ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral envers Mme I..., qu'il avait participé à quelques uns des agissements dénoncés par la partie civile, sans indiquer quels étaient précisément ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;

19" aux motifs que M. Yann O... exposait être professeur et avoir été délégué syndical au sein de l'APLER et éducateur au sein du CER les gones garçons ; que M. Yann O... a été mis à pied en février 2010 pour abandon de poste alors qu'il sollicitait la possibilité d'assister M. Vincent Z... qui devait subir un entretien informel de la part de plusieurs personnes de la direction de l'APLER ; qu'il indiquait avoir subi des pressions suite à sa présence sur une liste syndicale pour les élections de 2009 puis suite à son élection en 2010 notamment une menace de se débarrasser de lui en faisant référence au déplacement professionnel qu'avait subi M. D... ; que ces propos avaient été tenus par M. X... ; qu'il dénonçait des propos infantilisants tenus à son égard par M. P... responsable du site, notamment dans le cadre d'une réunion d'équipe " mais tu ne vas pas bien, tu as un problème ou arrête de faire le clown " ; qu'il faisait encore état de réunions informelles à répétition concernant des broutilles par exemple des poubelles non vidées, des bleus de travail sales ou des réflexions sur l'inutilité des syndicats et enfin des menaces de licenciement ; qu'il indiquait que ces pressions étaient exercées soit par M. K... seul soit par quatre personnes présentes MM. Q..., K..., B... et X... ; qu'il ajoutait avoir fait l'objet d'une mise à pied le 16 novembre 2011 pour abandon de poste de 5 minutes alors qu'il était allé accompagner et assister M. Vincent Z... convoqué devant la direction ; que selon M. P..., M. X... présent ce jour là lui avait intimé l'ordre de retourner à son poste par rapport au fait que les mineurs du CER se trouvaient seuls ; que M. Yann O... bénéficiait d'un arrêt maladie ; que pour finir la direction avait engagé sur la base de cet abandon de poste une procédure de licenciement omettant de respecter les dispositions relatives aux salariés protégés et se voyait refuser ce licenciement par l'inspection du travail, cependant en raison de la fermeture administrative de ce CER, il était licencié ; que les deux prévenus se défendaient de tout harcèlement sur M. Yann O... l'un et l'autre revendiquaient une absence de sentiment anti-syndical et l'exercice normal d'un pouvoir disciplinaire pour licenciement pour faute ; que néanmoins la Cour constate que le refus de laisser exercer son mandat de délégué syndical pour une assistance à un entretien à caractère disciplinaire, la multiplication des entretiens informels, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes sur d'autres personnes au CER Les Gones Garçons à Felines 43 caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et sont constitutifs de harcèlement moral ; que, dès lors, il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de M. Yann O... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;

20" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... de harcèlement moral, que « le refus de laisser exercer son mandat de délégué syndical pour une assistance à un entretien à caractère disciplinaire, la multiplication des entretiens informels, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes sur d'autres personnes au CER Les Gones Garçons à Felines 43 caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un harcèlement moral commis par M. X..., notamment en précisant en quoi ces agissements présentaient un caractère répété et avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

22" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 4000 euros et à une interdiction d'exercer une activité de direction au sein d'une association pendant cinq ans et a prononcé des condamnations sur les intérêts civils ;

23" aux motifs que M. Vincent Z..., éducateur, exposait avoir été élu du personnel fin 2005 et trésorier de la DUP, il relatait des faits mineurs avec la précédente direction et surtout des difficultés suite à l'élection de 2009 et à sa présence sur une liste à entête CGT ; qu'il relatait le propos suivant tenu par M. X... le 27 janvier 2010 " à l'APLER quand on a voulu se débarrasser de quelqu'un syndiqués ou non on l'a fait " ; qu'il signalait aussi un entretien informel en septembre 2010 avec M. B... et M. K... laissant pendant celui-ci les mineurs sans éducateur, entretien ayant pour but l'avenir de l'intéressé au sein de l'APLER ; qu'après une période de maladie il avait un nouvel entretien, le 8 novembre 2011 avec M. B..., M. X... et M. K... sur son influence à l'égard des autres membres du CER, pour celui-ci il était assisté de M. Franck J... ; qu'il faisait l'objet d'un nouvel entretien informel d'environ une heure trente avec MM. B..., X..., K..., R..., P... et S... le 16 novembre 2010 à propos des gardes de nuit ; qu'il lui était reproché une insubordination à l'égard de son chef de service M. P..., d'être un meneur et selon M. X... un dinosaure ; que les personnes présentes concluaient l'entretien en lui précisant qu'une demande de mutation le concernant serait soumise au prochain conseil d'administration ; que M. O... avait essayé de l'assister au cours de cet entretien et avait essuyé un refus du fait que les mineurs se trouvaient seuls ; que les deux prévenus niaient tout harcèlement moral sur Vincent Z... l'un et l'autre revendiquant l'exercice normal d'un pouvoir de direction à l'égard d'un salarié en conflit ouvert avec son chef de service M. P... ; que néanmoins la Cour considère que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien quasi disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels, les propos ambigus sur l'emploi du plaignant, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans la structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et sont constitutifs de harcèlement moral ; que dès lors il convient de retenir les deux prévenus du chef de harcèlement moral à l'égard de M. Vincent Z... et de confirmer sur ce point la décision de première instance » ;

24" alors que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de harcèlement moral, « que le refus d'assistance d'un membre du personnel ou d'un délégué syndical pour un entretien quasi disciplinaire, la durée inusitée de deux heures pour un entretien d'explication, la multiplication des entretiens informels, les propos ambigus sur l'emploi du plaignant, la connaissance par le plaignant de méthodes de gestion de harcèlement utilisées par les mêmes personnes dans la structure de l'association (le CER Les Gones Garçons à Felines 43) caractérisent les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait de harcèlement moral, notamment en précisant en quoi ces agissements présentaient un caractère répété et avaient eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a méconnu les textes susvisés " ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;

27D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-87.925
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01022
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