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Cass. crim., 14 avril 2026, n° 24-87.191

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-87.191
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00494
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 24-87.191, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [I] la somme de 1 044 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-87.191

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00494

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69ddcd3ccdc6046d472a6162.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 24-87.191 F-D

2N° 00494

3ODVS

414 AVRIL 2026

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 AVRIL 2026

13M. [Q] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 octobre 2024, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. [V] [X], [P] [W] et Mme [M] [I], le premier, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les autres, du chef de complicité.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Q] [Z], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Le 8 octobre 2020, M. [Q] [Z], ancien maire, a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de M. [V] [X], en tant qu'auteur en sa qualité de directeur de la publication du site internet du journal « [1] », et de M. [P] [W], journaliste, et Mme [M] [I], maire de l'opposition nouvellement élue, en tant que complices, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication le 20 mars 2020, dans un article intitulé « En Dordogne comme ailleurs l'élection des maires est reportée » de propos qu'il jugeait diffamatoires à son égard.

203. Une information a été ouverte. MM. [W] et [X] et Mme [I] ont été mis en examen des chefs susvisés.

214. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, débouté la partie civile de ses demandes et déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale.

225. La partie civile a interjeté appel de ce jugement.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [U], épouse [I], la somme de 1 044 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

29« 2°/ que d'autre part, la cour d'appel s'est bornée à retenir sans plus de motifs qu'il convient d'accorder à la requérante une indemnité de 1 044 € et de mettre celle-ci à la charge de la partie civile, l'action publique ayant été mise en mouvement par cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure, la cour d'appel a méconnu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

303°/ qu'enfin, l'indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République ; qu'en l'absence de toute mention à ces réquisitions, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article R. 249-5 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

338. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction saisie ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

349. Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale M. [Z] à payer la somme de 1 044 euros à Mme [I], l'arrêt attaqué énonce que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile et que Mme [I] justifie de la somme de 12 828,44 euros qu'elle sollicite au titre du remboursement des frais de défense de première instance et d'appel.

3510. Les juges relèvent toutefois qu'en application de l'article R. 249-2 du code de procédure pénale, la somme doit être ramenée au montant de 1 044 euros.

3611. En statuant ainsi, en l'absence de réquisitions du ministère public à cette fin et sans expliquer en quoi la plainte de M. [Z] était abusive ou dilatoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3712. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

38Portée et conséquences de la cassation

3913. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [Z] à payer à Mme [I] la somme de 1 044 euros en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00494
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