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Union europeenne : Cass. crim., 14 avril 2026, n° 26-80.352

Mots-clés

  • Union europeenne
  • Coopération policière et judiciaire en matière pénale
  • Reconnaissance mutuelle des décisions
  • Contrôle judiciaire
  • Exécution
  • Consultation entre etats lors de la phase préparatoire
  • Obligation
  • Cas
  • Détermination
  • Code de procédure pénale, article 696-49
  • Code de procédure pénale, article 696-52
  • Code de procédure pénale, article 696-48
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.352
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00674
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 26-80.352, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Union europeenne ; Coopération policière et judiciaire en matière pénale ; Reconnaissance mutuelle des décisions ; Contrôle judiciaire ; Exécution ; Consultation entre etats lors de la phase préparatoire ; Obligation ; Cas ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'Etat d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 avril 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-80.352

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00674

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

union europeenne

coopération policière et judiciaire en matière pénale

reconnaissance mutuelle des décisions

contrôle judiciaire

exécution

consultation entre etats lors de la phase préparatoire

obligation

cas

détermination

Sommaire officiel

Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre Etat membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'Etat d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure.

Il s'ensuit que, à l'exception de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, ce n'est que lors de la phase de transmission et d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'il est procédé par l'Etat d'exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet Etat décide s'il y a lieu de reconnaître cette décision

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 26-80.352 F-B

2N° 00674

3ECF

414 AVRIL 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 AVRIL 2026

13Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre Mme [Z] [R] des chefs de proxénétisme, traite d'êtres humains, blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Mme [Z] [R] a été mise en examen, le 6 juillet 2024, des chefs précités et placée en détention provisoire le même jour.

203. Le 3 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

214. Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen est pris de la violation et d'un défaut de base légale au regard de l'article 696-48 du code de procédure pénale.

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de Mme [R] et son placement sous contrôle judiciaire, alors qu'en ne précisant pas si Mme [R] avait une résidence personnelle habituelle et légale en Espagne, si les obligations ou interdictions fixées étaient compatibles avec le système judiciaire espagnol et en s'étant abstenue de consulter les autorités judiciaires espagnoles compétentes, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à la vérification préalable des conditions requises en application des dispositions des articles 696-48 et suivants du code de procédure pénale.

26Réponse de la Cour

277. Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d'une procédure pénale, issu de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, la décision de placement sous contrôle judiciaire est prononcée par la seule juridiction de l'État d'émission au regard de son droit interne.

288. Selon l'article 696-56 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions de ce code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l'Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans cet État.

299. Il résulte de l'article 696-59 du même code que l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'État d'exécution.

3010. Si, conformément aux dispositions de l'article 696-49 du code de procédure pénale, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent se consulter lors de la phase préparatoire à la décision de placement sous contrôle judiciaire, une telle consultation n'est impérative, en application des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, que lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle et que l'accord de l'État d'exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure.

3111. Il s'ensuit que, à l'exception de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 696-52, 2°, du code de procédure pénale, ce n'est que lors de la phase de transmission et d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'il est procédé par l'État d'exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet État décide s'il y a lieu de reconnaître cette décision.

3212. En l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que l'intéressée résidait de manière habituelle et régulière en Espagne et ont apprécié souverainement si les critères limitativement prévus à l'article 144 du code de procédure pénale pouvaient être satisfaits par une mesure alternative à la détention provisoire, n'étaient pas tenus, au stade de la décision de placement sous contrôle judiciaire de Mme [R], de consulter les autorités judiciaires espagnoles aux fins de vérifier la compatibilité de cette mesure avec le système judiciaire de l'État d'exécution.

3313. Le moyen est, dès lors, inopérant.

3414. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.352
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00674
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 26-80.352, publié au Bulletin

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