Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Accident de la circulation : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-80.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.417, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.417, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Homicide et blessures involontaires ; Collision ; Faute d'un seul des conducteurs ; Victime ; Cause exclusive ; Absence d'indemnisation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554928.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Homicide et blessures involontaires - Collision - Faute d'un seul des conducteurs - Victime - Cause exclusive - Absence d'indemnisation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Léon,

6- C... Denise, épouse X...,

7- X... Evelyne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1993, qui, après relaxe de Claude A..., épouse B..., des chefs d'homicide involontaire et contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, R. 7 du Code de la route, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts X... de leur demande de réparation de leurs préjudices moral et matériel ;

11"aux motifs que Claude B... a toujours affirmé que lorsqu'elle avait vu survenir la moto elle était en train de regagner le bord droit de la chaussée ;

12que sa déclaration est confirmée par Mme E... qui a attesté que, dans son rétroviseur, elle avait aperçu le véhicule de Claude B... bien à droite, alors que le motocycliste sortait de la courbe ;

13que la collision s'est produite sur le côté gauche de la route et même à l'extrême gauche dans le sens de circulation de la moto ;

14que c'est donc son conducteur qui n'a pas tenu sa droite ;

15que cela ne peut être considéré comme une manoeuvre d'évitement puisque dès la sortie de la courbe la motocyclette roulait déjà à gauche ;

16que les traces de freinage ne laissent aucun doute là -dessus ;

17qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude B... ;

18qu'en effet, même si lors de la survenance de la moto elle se trouvait au milieu de la chaussée cela n'a eu aucune conséquence puisqu'aussi bien ce n'est pas pour éviter cet obstacle que le motocycliste a infléchi sa trajectoire vers la gauche puisque les traces démontrent que déjà avant qu'il n'aperçoive l'obstacle il roulait déjà à gauche ;

19que la collision était inévitable eu égard à ce comportement et à la vitesse excessive lui interdisant de pouvoir s'arrêter ;

20qu'eu égard à la combinaison de ces fautes et à l'absence de faute démontrée de la conductrice adverse, les ayants droits ne peuvent prétendre à indemnisation ;

21"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que, la visibilité étant limitée à cent mètres de part et d'autre, Claude B... entreprenait de sortir en marche arrière d'un chemin de terre privé desservant sa propriété, ne pouvait décider que cette manoeuvre n'était pas perturbatrice et que l'automobiliste n'avait commis aucune faute ;

22"alors, d'autre part, qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie et des constatations de la cour d'appel que le cyclomotoriste avait croisé sans dommage le véhicule de Mme E... dans la ligne droite de cent mètres séparant le virage du point de choc et que les traces de freinage de la moto (dix-huit mètres) se situaient peu avant le lieu de la collision ;

23qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, énoncer que "dès la sortie de la courbe, la motocyclette roulait déjà à gauche" et que "ce n'est pas pour éviter cet obstacle (l'automobile de Claude B...) que le motocycliste a infléchi sa trajectoire vers la gauche puisque les traces démontrent que dès avant qu'il n'aperçoive l'obstacle, il roulait déjà à gauche" ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la collision survenue entre son automobile et la motocyclette conduite par Pascal X..., Claude B... a été, à l'initiative du ministère public, poursuivie pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route et relaxée de ces deux chefs de prévention ;

25Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation des parties civiles sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985, les juges du second degré énoncent notamment "qu'aucune faute ne peut être reprochée à Claude B...", les traces relevées sur les lieux démontrant que dès la sortie de la courbe, le motocycliste roulait à gauche, constatation confirmée par les déclarations d'un témoin affirmant que "Pascal X... roulait à gauche, qu'il n'avait pu redresser sa moto et que la collision était inévitable eu égard à ce comportement et à la vitesse excessive lui interdisant de pouvoir s'arrêter" ;

26Que les juges concluent qu'"eu égard à la combinaison de ces fautes et à l'absence de faute démontrée de la conductrice adverse, il ne peut être retenu d'indemnisation pour les ayants droit" ;

27Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, et d'où il résulte que le comportement fautif de la victime a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.417, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1994