Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 décembre 1994, n° 94-80.473

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.473, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.473
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.473, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.473

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580287.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de violences ou voies de fait avec préméditation et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur dans l'information ouverte des chefs de violences et voies de fait avec préméditation et menaces de mort ;

9"aux motifs que si au regard des derniers développements du dossier, une nouvelle audition de la partie civile et sa confrontation avec Mme Y... auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité, ces actes n'ont pu être effectués en raison de la mauvaise grâce manifestée par la partie civile qui, convoquée à deux reprises par le magistrat instructeur, n'a pas daigné déféré à ces convocations ;

10"alors que la contradiction des motifs rend le pourvoi de la seule partie civile contre la décision de non-lieu recevable en application de l'article 575, alinéa 2-6 et doit entraîner la cassation de l'arrêt ;

11que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que M. Z..., partie civile, n'a pas été touché par les convocations en vue d'auditions par le magistrat instructeur visées par l'arrêt ;

12qu'en effet il avait élu domicile dans sa plainte avec constitution de partie civile, chez Me X... Ferre, avocat à la Cour de Paris qui a changé au moins trois fois de domicile professionnel au cours de l'information pour disparaître en définitive ;

13qu'il résulte du dossier que ce praticien, non seulement n'a jamais averti le magistrat instructeur de ses changements d'adresse mais encore n'a pas pris la précaution élémentaire de faire suivre son courrier ;

14qu'en ce qui concerne la convocation pour audition de M. Z... adressée à domicile élu pour le 17 décembre 1992, l'accusé de réception a été retourné au cabinet du magistrat instructeur avec la mention "non réclamée - retour à l'envoyeur" ;

15qu'en ce qui concerne la convocation pour le 2 avril 1993, les signatures figurant sur les deux accusés de réception correspondant aux deux lettres adressées à M. Z... et à son conseil -signatures qui devraient être semblables à celles de la plainte puisqu'il s'agit du domicile élu chez l'avocat- elles apparaissent au premier coup d'oeil comme totalement différentes et que dès lors en faisant état de la mauvaise grâce de la partie civile à déférer aux convocations du magistrat instructeur pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur des motifs en contradiction manifeste avec les éléments de la procédure encourt la cassation en application du principe susénoncé" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits évoqués dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne dénoncée d'avoir commis les délits reprochés ;

17Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

18D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.473
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 94-80.473, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1994