Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-86.121
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-86.121, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-86.121
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-86.121, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-86.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025182730.
Textes cités
- Code pénal, article 112-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Dennis X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 20 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 octobre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a été placé en garde à vue le 22 novembre 2010 pour les besoins d'une information judiciaire relative à un trafic international de cocaïne ; qu'il a été mis en examen, le 29 novembre 2010, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande en bande organisée et association de malfaiteurs ; qu'il a déposé, le 30 mai 2011, une requête en annulation de pièces ou actes de la procédure ;
8En cet état ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X...;
11" aux motifs que, sur la demande de nullité du procès-verbal de synthèse intitulé " dossier black " trafic international de stupéfiants établi le 1er mars 2011 par le chef de l'antenne de police judiciaire de Savoie ; qu'il est de pratique usuelle que, dans des affaires complexes nécessitant de multiples investigations et l'intervention de plusieurs services d'enquête, les enquêteurs, utilisent des titres pour certaines opérations afin de les identifier plus facilement ; que le terme " dossier black " ne saurait induire de facto une partialité des enquêteurs à l'égard de M. X...; que même si l'on peut considérer que le terme employé est inopportun eu égard à l'origine de certains mis en cause, parmi lesquels M. X..., qui est d'origine africaine, aucun élément du procès-verbal de synthèse ni aucun élément de la procédure ne permet d'évoquer un manque d'impartialité et d'indépendance des enquêteurs et une atteinte aux droits de la défense, contrairement à ce que soutient le mis en examen, qui ne fournit d'ailleurs aucun élément circonstancié, ni aucune précision sur " les réflexions des enquêteurs qui figurent aux procès-verbaux " ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité soulevé de ce chef sera également rejeté ;
12" alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a énoncé que le terme de " dossier black " ne saurait induire une partialité des enquêteurs à l'égard de M. X...tandis qu'elle a également constaté que le terme était en lien direct avec la couleur de peau de M. X...; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 121, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X...;
15" aux motifs que, sur la demande de nullité de la garde à vue et des auditions devant le magistrat instructeur de M. X...en raison de l'absence d'interprète ; qu'il résulte du procès-verbal de notification des droits à M. X...dressé le 22 novembre 2010 par le capitaine de police, David Y..., que les droits ont été notifiés à l'intéressé en langue française qu'il comprend ; que M. X...a répondu précisément à chaque question posée par l'officier de police judiciaire, indiquant notamment, les coordonnées de la personne de sa famille à prévenir, en l'occurrence Mme Valérie X..., téléphone ..., ainsi que son souhait de s'entretenir avec un avocat commis d'office à l'issue de la soixante douzième heure de garde à vue en cas de prolongation de cette mesure ; que tant lors de la notification de ses droits que lors de ses auditions par les enquêteurs et lors de la notification de ses droits à l'occasion des prolongations de garde à vue, M. X...n'a fait pas état de difficultés à comprendre, parler, ou lire la langue française ; que, titulaire de plusieurs diplômes universitaires, notamment, ainsi qu'il l'a indiqué aux enquêteurs, d'un diplôme de journalisme et de communication obtenu au Cameroun, et d'un diplôme de droit international humanitaire obtenu à Genève (Suisse), il s'est exprimé en langue française et a signé les procès-verbaux de ses auditions sans formuler aucune observation ; qu'il est mentionné sur le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dressé par le magistrat instructeur " langues parlées et comprises : anglais, pidgin, parle couramment le français mais a du mal à le lire et l'écrire, accepte de s'exprimer en français, langue qu'il maîtrise ; que le mis en examen, ayant renoncé au droit de se taire, a fait des déclarations spontanées et a répondu précisément aux questions posées par le juge d'instruction ; que son avocat n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur ce point ; que le fait que M. X...soit né et ait vécu dans la partie anglophone du Cameroun, ce qui n'est d'ailleurs justifié par aucune pièce, n'exclut pas qu'il maîtrise la langue française, d'autant plus qu'il vit en France depuis de nombreuses années et qu'il a occupé divers emplois en France ; qu'il convient de souligner que lors du dernier interrogatoire de M. X...le 5 avril 2011 devant le magistrat instructeur, ce dernier a indiqué qu'il préférait s'exprimer en français (D. 3933) ; que le fait que son avocat ait observé à la fin de l'interrogatoire, notamment, que son client s'était exprimé en français mais de façon laborieuse n'induit pas qu'il ne maîtrise pas la langue française, et qu'il était dans l'incapacité de comprendre et de s'exprimer dans cette langue lors de ses auditions en garde à vue et de son interrogatoire de première comparution ; que dès lors le moyen de nullité soulevé de ce chef sera également écarté ;
16" alors qu'en application des dispositions des articles 63-1 et 121 du code de procédure pénale, si la personne placée en garde à vue ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète et elle doit être assistée d'un interprète lors de ses interrogatoires et confrontations ; que l'absence d'interprète porte nécessairement atteinte aux droits de la défense de la personne mise en cause qui ne maîtrise pas la langue française ; que la chambre de l'instruction a énoncé que M. X...n'a pas fait état de difficultés pour s'exprimer en français ; que cependant elle a également constaté que M. X...avait du mal à lire et à écrire en français et s'exprimait de façon laborieuse ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que, pour écarter les moyens d'annulation de pièces et actes de la procédure tirés la partialité alléguée des enquêteurs et de l'absence d'interprète, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
19Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
20Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. X...;
22" aux motifs que : sur la demande de nullité de la garde à vue de M. X...et des actes subséquents au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 14 avril 2011 et par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mai 2011 ; que tout d'abord, il y a lieu de relever que, par application de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la France n'étant pas partie dans les affaires ayant donné lieu aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme rendues pour l'un d'entre eux à l'encontre de la Russie et pour deux autres d'entre eux contre la Turquie, et a fortiori n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation par la juridiction européenne, ces arrêts n'emportent pas obligation de s'y conformer ; qu'il convient en outre de souligner que dans les affaires soumises à la Cour européenne des droits de l'homme, d'une part les personnes accusées n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat durant leur garde à vue, et d'autre part leur condamnation par leur juridiction nationale respective a été fondée uniquement sur leurs aveux formulés au cours de la garde à vue ; qu'au surplus la Cour européenne des droits de l'homme a estimé comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des condamnations définitives prononcées par les juridictions turque et russe sur les seuls aveux des personnes accusées en garde à vue, alors qu'en l'espèce M. X...n'a même pas été renvoyé devant une juridiction pour y être jugé, la procédure en étant au stade des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a participé aux faits, dont le juge d'instruction est saisi ; qu'enfin tant la législation turque que la législation russe n'est pas comparable à la législation française en matière d'intervention de l'avocat en garde à vue ; que la régularité des auditions en garde à vue et de la garde à vue de M. X..., dont il sollicite l'annulation pour défaut d'assistance de conseil de nature à assurer l'effectivité de sa défense et défaut de notification du droit au silence, doit être examinée in concreto au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont il argue de la violation ; qu'il convient donc de vérifier le déroulement de la garde à vue de l'intéressé avant de se prononcer sur la nullité éventuelle de ses auditions, voire même de sa garde à vue, et des conséquences d'une telle annulation sur les actes subséquents de la procédure ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., soupçonné d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 22 novembre 2010 à 16h35 ; que sa garde à vue obéissait aux règles dérogatoires prévues à l'article 63-4, alinéa dernier, du code de procédure pénale en matière de trafic de stupéfiants ; que lors de la notification des droits, il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office à l'issue de la soixante douzième heure de garde à vue en cas de prolongations (D. 3287, D. 3288) ; que sa garde à vue a été prolongée régulièrement les 23 novembre 2010 à 16h35 et 24 novembre 2010 à 16h35 (D. 3374 à D. 3385) ; que lors de la notification de ses droits lors de la seconde prolongation de garde à vue, M. X...a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat à l'issue de la soixante douzième heure de la mesure de garde à vue ; qu'il résulte du déroulement de la mesure de garde à vue ci-dessus rappelée que la garde à vue de M. X...est régulière au regard de la législation française, notamment de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dont les prescriptions ont été scrupuleusement respectées par les enquêteurs, ce que ne conteste d'ailleurs pas le mis en examen ; que s'il n'a pas été notifié à M. X...lors de son placement en garde à vue le droit de se taire, il convient de souligner que ni l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni l'article 6 de ladite convention, ni même l'article préliminaire du code de procédure pénale ne prévoient le droit au silence ; que par ailleurs, ce droit a été notifié au mis en examen lors de sa présentation au magistrat instructeur ; que certes, il apparaît que la garde à vue de M. X...n'est pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes desquels, sauf exceptions justifiées par des nécessités impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit à bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que toutefois non seulement elle a été menée en conformité avec les textes applicables à l'époque en matière de garde à vue, mais surtout conformément au droit positif appliqué dans le respect de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, telle que définie au mois de novembre 2010 au moment de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X..., notamment dans trois arrêts rendus par la haute juridiction le 19 octobre 2010, qui, après avoir rappelé le principe du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, sauf renonciation non équivoque, ont énoncé que " dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, " ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard le 1er juillet 2011 " ; que la régularité de la garde à vue de M. X...menée dans le strict respect de loi française et de son application par la Cour de cassation, n'apparaît pas pouvoir être remise en cause rétroactivement du fait d'une évolution récente dans l'interprétation jurisprudentielle de sa conformité aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a pour conséquence d'appliquer à une situation de fait antérieure une norme juridique, dont les modalités ne sont pas définies, et qui laisse à chaque praticien la responsabilité de fixer en l'espèce l'étendue de l'intervention d'un avocat durant la garde à vue afin de respecter le principe de l'assistance effective de ce dernier à la personne gardée à vue ; qu'une telle application rétroactive serait de nature à générer des pratiques différentes et entraînerait des conséquences manifestement excessives, contraires à l'égalité des justiciables ; qu'en effet doit prévaloir le principe de sécurité juridique, base de toute société démocratique et gage de l'égalité des citoyens devant la loi ; que la prévalence de ce principe est d'ailleurs posé par le législateur notamment en ce qui concerne les lois de fond dans la rédaction de l'article 112-4 du code pénal ; que la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Marckx contre Belgique du 13 juin 1979, sur le fondement du principe de sécurité juridique a considéré que " le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt ; que certains Etats contractants dotés d'une cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d'une loi " ; que cette même juridiction a réaffirmé ce principe récemment dans un arrêt du 26 mai 2011 Legrand contre France ; que la Cour de cassation s'est à plusieurs reprises fondée sur cette même exigence de sécurité juridique pour écarter l'application de certaines lois interprétatives à des litiges en cours ; qu'il en a été de même dans la décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, qui a différé l'abrogation de certaines dispositions du code de procédure pénale, et particulièrement des alinéas 1 à 6 de l'article 63-4 du code de procédure pénale, non conformes à la Constitution ; que s'agissant de la restriction temporaire des droits en matière d'infraction de trafic de stupéfiants, telle que prévue par la loi, la Cour européenne des droits de l'homme admet le recours à une procédure dérogatoire au droit commun, dès lors qu'à la lumière des circonstances de l'espèce il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; que celle-ci est justifiée au regard de la particulière gravité des faits de participation à un trafic de stupéfiants, qui porte atteinte à la santé publique, et eu égard à la complexité des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il convient par ailleurs de relever que lors de la notification de ses droits à l'occasion de la seconde prolongation de garde à vue M. X...a indiqué de manière non équivoque qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat à l'issue de la soixante douzième heure de garde à vue ; que dès lors il ne peut arguer du défaut d'assistance d'un avocat à compter de cette période de garde à vue étant donné qu'il a expressément fait le choix de ne pas user de ce droit ; qu'en conséquence les auditions en garde à vue de M. X..., ainsi que sa garde à vue, étant conformes à la législation française en vigueur et à son application jurisprudentielle lors de leurs mises en oeuvre, doivent être déclarées régulières afin de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la convention européenne des droits de l'homme ; que dans l'hypothèse où le mis en examen serait renvoyé devant une juridiction de jugement, il appartiendra à cette juridiction de ne pas fonder une décision de culpabilité du prévenu sur les seuls éléments recueillis au cours de la garde à vue de l'intéressé ; qu'il convient donc de rejeter le moyen de nullité soulevé par le mis en examen de ces chefs ;
23" alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de cette Convention soit effectif et concret, il faut que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires et soit informée de son droit de garder le silence ; que, pour rejeter les demandes d'annulation fondées sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir l'absence de notification, lors de la garde à vue, du droit de M. X...à garder le silence et la circonstance que celui-ci n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au cours des interrogatoires intervenus durant sa garde à vue, l'arrêt considère que la garde à vue a été menée en conformité avec les dispositions de l'article 63-4 alors en vigueur ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle constatait que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ;
24Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
25Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
26Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'intégralité de la procédure, prise de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention susvisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
27Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières faute de notification préalable du droit de se taire à la persone entendue, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
28D'où il suit que la cassation est encourue ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : M. Bétron ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale