Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 février 1989, n° 88-84.387
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1989, 88-84.387, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.387
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1989, n° 88-84.387, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.387
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540761.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Xavier, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 juin 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Colette X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, motifs hypothétiques ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de Y... et a rejeté la demande de complément d'information formulée par la partie civile ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que la chambre d'accusation qui s'est fondée sur des constatations et appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, a violé les articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les chambres d'accusation ont le devoir, surtout lorsqu'elles sont saisies par le mémoire de la partie civile d'une demande en ce sens, d'ordonner le supplément d'information dont la nécessité ressort de leurs énonciations " ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction, après avoir entendu la partie civile et l'avoir confrontée avec la personne dénoncée après l'inculpation de cette dernière, ainsi qu'après avoir examiné les divers documents versés aux débats, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la chambre d'accusation qui a exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a, par l'arrêt attaqué, énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire et que l'ordonnance entreprise devait être confirmée ;
5Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, un tel arrêt n'équivaut pas à une décision de refus d'informer ; que dès lors, il n'est justifié par le demandeur d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à proposer à l'appui d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'en application du texte précité le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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