Detention provisoire : Cass. crim., 14 février 1991, n° 90-86.971
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1991, 90-86.971, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Délai d'un an
- Commencement
- Durée de la détention déjà subie
- Détention en cours au 1er décembre 1989
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 144
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.971
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 1991, n° 90-86.971, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai d'un an ; Commencement ; Durée de la détention déjà subie ; Détention en cours au 1er décembre 1989
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.971
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544766.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai d'un an - Commencement - Durée de la détention déjà subie - Détention en cours au 1er décembre 1989.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
3A... Franck,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 31 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 2 novembre 1990 par Franck A... suivant déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire :
5d
6Attendu que ce pourvoi est irrecevable, le pourvoi formé le 31 octobre 1990, par l'avocat de l'inculpé au barreau de Metz par déclaration au greffe de la cour d'appel ayant épuisé les voies de recours de l'intéressé ; Sur le pourvoi formé le 31 octobre 1990 :
7Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 du Code de procédure pénale et 25, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant, à compter du 19 octobre 1990, la détention provisoire de Franck A..., inculpé d'assassinat et placé sous mandat de dépôt le 19 octobre 1988, sans que ladite détention ait été préalablement prolongée à l'expiration de la première année de détention ; Qu'il résulte en effet de l'article 25 alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 que, pour l'application de l'article 145-2 aux détentions en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte soit au 1er décembre 1989- le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an, tandis que, dans le cas contraire, la prolongation ne doit intervenir qu'à l'expiration de l'année de détention en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
8Sur le pourvoi du 2 novembre 1990 :
9Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 31 octobre 1990 :
10Le REJETTE ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
12M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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