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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 14 février 1996, n° 95-82.208

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1996, 95-82.208, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-82.208, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition ; Automobile ; Auteur responsable ; Professionnel ayant le véhicule en "dépôt-vente"

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.208

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554813.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Automobile - Auteur responsable - Professionnel ayant le véhicule en "dépôt-vente".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- CAMUS Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 janvier 1995 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 216-3 du Code de la consommation, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Camus, du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion vendu à la partie civile, à une amende pénale de 5 000 francs et à 70 000 francs de dommages-intérêts outre 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

9"aux motifs que le 7 août 1989 Raymond Z... a acquis auprès du garage CED un véhicule Range Rover, modèle 1982 au prix de 115 000 francs ;

10que ce véhicule était équipé d'un moteur diesel Peugeot qui avait fait l'objet d'un "échange-standard" en avril 1988 et bénéficiait d'une garantie de 6 mois à compter du 2 août 1989 ;

11que ce moteur a connu des ennuis mécaniques en novembre 1989 et a dû être changé le 13 février 1990, avarie que le garage n'a pas voulu prendre en charge au titre de la garantie ;

12(...) que si, pour des raisons fiscales, le véhicule était toujours au nom de l'ancien propriétaire lors de la vente, il ne peut être contesté que le garage a participé à ce contrat, le véhicule lui ayant été remis à titre de dépôt vente ;

13que de fait, c'est la société CED qui a présenté le véhicule et a établi une facture sur un papier à en tête à son nom ; qu'il importe peu que l'opération, prise isolement, n'ait pas été lucrative ;

14que l'expert judiciaire a constaté notamment que les chambres de précombustion des 2ème et 3ème cylindres étaient désserties (...) et que, de ce fait, le moteur était hors d'usage et aussi que les longerons du châssis étaient déformés, ce qui était consécutif à un accident de la circulation dont la date ne pouvait être précisée et qui rendait le véhicule impropre à la circulation ;

15(...) que la victime verse 3 dépositions au termes desquelles avant la dépose du moteur, le véhicule n'avait jamais été immobilisé hormis pendant l'intervention de CED en décembre 1989 et son assureur atteste que le seul sinistre déclaré n'a pas occasionné de dégâts au véhicule ;

16qu'il est certain que les désordres dont se plaint la victime ont été antérieurs à l'acquisition du véhicule, et il est d'ailleurs intéressant de noter que le véhicule avait été entièrement repeint et "blaxonné" en 1986 ;

17qu'il résulte du dossier et, notamment, de la première comparution de Camus et de l'audition de Gérard X... que le véhicule a été présenté en excellent état et avec un moteur d'un an, ce qui, pour un moteur diesel d'un véhicule de cette catégorie, n'est pas considérable ;

18que Camus ne peut contester que les contrôles effectués, postérieurs à la vente, ne pouvaient permettre de déceler les avaries du véhicule ;

19que, de son côté, l'acheteur, en s'adressant à un professionnel et en payant un prix en rapport avec le bon état annoncé puisque supérieur à celui pratiqué pour un véhicule de même type et de même âge, ne pouvait qu'être convaincu du bon état du véhicule ;

20que le fait, pour un professionnel de l'automobile, d'assurer le parfait état d'un véhicule, sans s'en être assuré, par les moyens d'examen et de vérifications appropriés, constitue l'intention frauduleuse du délit de tromperie ;

21qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'action pénale et d'allouer à la victime 70 000 francs de dommages-intérêts et 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

22"alors qu'il ne saurait y avoir de tromperie sur les qualités substantielles au sens de l'article 1er de la loi du 4 août 1905 (art. L. 213-1 du Code de la consommation) dans le cadre d'un contrat à titre gratuit ;

23qu'en énonçant en l'espèce qu'il importait peu que l'opération litigieuse, prise individuellement, n'ait pas été lucrative, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de la loi précitée" ;

24Attendu que, pour déclarer Michel Camus, président de la Compagnie européenne de distribution (CED), coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu à Raymond Lampe, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

25Qu'il n'importe que le contrat de dépôt vente ayant motivé l'intervention du prévenu et sa participation à la revente, à Raymond Lampe, de la voiture automobile ayant appartenu à son client, Philippe B..., et par lui faussement présentée à l'acquéreur comme étant "en excellent état", "pris isolément, n'ait pas été lucratif", dès lors qu'il résulte, des constatations des juges, que ce contrat s'insérait dans une perspective commerciale plus vaste, incluant, en contrepartie du service ainsi rendu à Philippe B..., la vente, à ce dernier, d'un véhicule neuf ;

26Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.208
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-82.208, inédit

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