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Cour d'assises : Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-84.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-84.191, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-84.191, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588626.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 24 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'assises a condamné X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

10"alors que si la mention selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, tel n'est pas le cas lorsque aucune mention ne vise ces textes ; qu'il résulte de la feuille des questions qu'en conséquence de la déclarations de culpabilité, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, condamnant X... à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels que prévus à l'article 131-26 du Code pénal pendant 10 ans sans qu'il en ressorte une mention quelconque des articles 132-18 et 132-24 en violation des textes susvisés" ;

11Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont "délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

12Qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, après les réponses affirmatives sur la culpabilité, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, dont la mention n'est pas obligatoire ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-84.191, inédit

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