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Cour d'assises : Cass. crim., 14 février 2001, n° 00-85.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-85.272, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-85.272, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire résultant des débats ; Questions libellées de façon abstraite ; Avertissement des parties ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592127.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire résultant des débats - Questions libellées de façon abstraite - Avertissement des parties - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Eric,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 26 mai 2000, qui, pour vol avec arme, complicité de ce crime, recel et violences aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 347, 348, 349 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable d'une complicité d'un vol qualifié ;

10"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyait l'accusé devant la cour d'assises du chef de commission de ce vol qualifié ; qu'il résulte de la feuille de questions que le président a posé une question subsidiaire sur la complicité de ce même vol, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement ; que, si les questions ont été lues avant que la Cour et le jury entrent en délibéré, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de l'arrêt que le président a averti, avant la fin des débats, l'accusé et son conseil de son intention de requalifier le fait de vol à main armée dont la cour d'assises était saisie en complicité de ce même vol à main armée ;

11"Qu'ainsi, d'une part, la cour d'assises s'est prononcée en dehors de sa saisine, sur des faits de complicité dont elle n'était pas saisie ;

12"Que, d'autre part, les droits de la défense ont été violés, dès lors que l'accusé et sa défense n'ont pu s'expliquer sur les éléments constitutifs de la complicité dont ils n'ont pas été avertis qu'ils allaient être examinés par la cour d'assises" ;

13Attendu que le président, qui n'était pas tenu d'avertir les parties de son intention d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé du chef de la complicité d'un vol avec arme faisant l'objet de deux questions libellées de façon abstraite, a régulièrement posé, comme résultant des débats, en application de l'article 351 du Code de procédure pénale, la question subsidiaire critiquée par le demandeur, dont il a donné lecture conformément à l'article 248 du même Code ;

14D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas encourus et que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 févr. 2001, n° 00-85.272, inédit

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