Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-81.375, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-81.375, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 65-557
- Code de procédure pénale, article 67-223
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635686.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 65-557
- Code de procédure pénale, article 67-223
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rose, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de faux, usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat et du syndicat des copropriétaires Immeuble rue Sylvabelle ;
10"aux motifs que, sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat : la prévenue conteste la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat, en faisant valoir que le mandat donné au syndic ne la désigne pas et ne permet au syndic d'agir contre elle ; que la partie civile fait valoir que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que les personnes contre lesquelles le syndic est autorisé à agir soit désigné nommément et qu'il était clair que l'intention des copropriétaires était de donner leur autorisation pour agir contre elle si l'action pénale révélait des détournements de fonds ; que les termes de la résolution adoptée par l'assemblée générale du 19 juin 1997 qui autorise à "poursuivre le cabinet Somagest ( ) pour les fautes commises dans la gestion de la copropriété et l'utilisation des fonds tant sur le plan civil que sur le plan pénal" sont suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article 55 du 17 mars 1967 et permettre de rechercher la responsabilité pénale de Rose X... qui est le dirigeant de la société Somagest, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'assemblée générale du 9 juillet 2003 qui a renouvelé le mandat du syndic au terme de l'instruction ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat et a, en l'état de l'expertise en cours sur son préjudice financier, réservé ses droits ; sur la recevabilité de l'action civile du syndicat des copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle : la prévenue conteste la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Immeuble 77 rue Sylvabelle, en faisant valoir, d'une
11part, que le mandat donné au syndic dirigé contre "la Soregi et tout autre tiers responsable" ne la désigne pas nommément et qu'elle ne peut être considérée comme un tiers, ni ne précise la nature de l'action en justice autorisée et que, d'autre part, la partie civile n'a plus d'intérêt à agir à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2001 qui a condamné la Socaf à lui verser une indemnité de 271 095,07 francs, d'autant que, par ailleurs, le tribunal de grande instance, par jugement du 21 novembre 2001, l'a condamnée à indemniser la société Coopérative Mutuelle ; que la partie civile se prévaut de l'autorité de la chose jugée de la décision de la chambre de l'instruction qui, le 28 mars 2002, a jugé que le syndic avait été valablement habilité par l'assemblée générale du 12 novembre 1997, et fait valoir que le mandat n'avait pas à être renouvelé d'autant qu'elle n'a fait qu'un appel incident, et que la question de la validité des prêts souscrits par Rose X... au nom de la copropriété était pendante devant les juridictions civiles qui ont sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale ; qu'en l'état de cette situation, elle n'est pas en état de chiffrer son préjudice matériel et demande à la cour de réserver ses droits ; qu'en visant la Soregi, ancien syndic, et en mentionnant les deux prêts obtenus sans accord de la copropriété et une autre prestation, le mandat est suffisamment précis quant à l'objet de l'action en justice et les personnes contre lesquelles elle peut être dirigée, Rose X... étant le représentant légal de la société Soregi ; que la nature même des griefs de la copropriété à son égard, qui met en cause sa probité puisqu'elle lui reproche d'avoir obtenu des prêts à son insu pour une prestation déjà financée, autorise le syndic à agir aussi bien au civil qu'au pénal ; qu'au vu du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2001, seule décision versée aux débats, qui a opposé la Socaf à la partie civile, il n'est pas établi que la partie civile a été indemnisée de l'intégralité du préjudice dont elle demande réparation à l'encontre de Rose X... ; qu'en effet, deux instances civiles ont été intentées contre le syndicat des copropriétaires par les organismes prêteurs pour obtenir le remboursement contracté par la prévenue au nom de la partie civile, qui sont actuellement pendantes devant les juridictions civiles ;
12qu'ainsi la partie civile a intérêt à agir contre la prévenue ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la recevabilité de l'action civile ; qu'en l'absence de décision sur la validité des prêts, il convient de réformer le jugement et de réserver les droits de la partie civile ;
13"alors que, d'une part, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'autorisation est précise, notamment en ce qu'elle désigne nommément une personne à assigner, le syndic ne peut agir en justice contre d'autres personnes ; qu'ayant expressément relevé que les termes de la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat, le 19 juin 1997, avait autorisé le syndic à "poursuivre le cabinet Somagest pour les fautes commises dans la gestion de la copropriété et l'utilisation des fonds tant sur le plan civil que sur le plan pénal", la chambre des appels correctionnels, en l'état des termes précis quant à l'identité de la personne à poursuivre en justice, ne pouvait retenir que le syndic était régulièrement habilité pour rechercher la responsabilité pénale de la demanderesse, peu important qu'elle fut le dirigeant de la société Somagest, seule visée par la résolution ;
14"alors que, d'autre part, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'ayant expressément relevé que la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble 77 rue Sylvabelle avait autorisé le syndic à agir en justice contre "la Soregi et tout autre tiers responsable", la chambre des appels correctionnels, ne pouvait retenir que le mandat était suffisamment précis quant aux personnes contre lesquelles l'action en justice pouvait être dirigées pour permettre au syndic d'agir en justice devant la juridiction pénale à l'encontre de la demanderesse, peu important qu'elle fut le dirigeant de la société Soregi ;
15"alors, de troisième part, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que le mandat donné au syndic en terme général "pour ester en justice" à l'encontre d'une personne morale, ancien syndic, ne peut permettre au mandataire de se constituer partie civile au nom du syndicat des copropriétaires devant le juge répressif à l'encontre d'une personne physique ; qu'ayant expressément relevé que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du 77 rue Sylvabelle du 12 novembre 1997 faisait état d'un mandat donné au cabinet Berdah "pour ester en justice à l'encontre de la Soregi et de tout autre tiers", la chambre des appels correctionnels ne pouvait retenir qu'un tel mandat était suffisamment précis quant à l'objet de l'action en justice pour permettre au syndic de se constituer valablement partie civile au nom du syndicat des copropriétaires devant le juge répressif à l'encontre de la demanderesse, peu important qu'elle fut l'ancien dirigeant de la société Soregi" ;
16Attendu que, pour déclarer recevable les constitutions de partie civile du syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat et du syndicat des copropriétaires immeuble Sylvabelle, l'arrêt, après avoir analysé la résolution et le mandat donné par les assemblées générales de ces syndicats de copropriétaires, en vue d'agir en justice, retient que cette résolution et ce mandat ont eu pour objet de poursuivre les sociétés Somagest et Soregi, en raison des fautes et des détournements de fonds commis dans leur gestion des copropriétés ; que l'action en justice autorisée visait à rechercher la responsabilité pénale et civile de Rose X..., épouse Y..., dirigeante des sociétés Somagest et Soregi ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code ;
20"en ce que l'arrêt attaqué réformant le jugement entrepris a réservé les droits des parties civiles ;
21"aux motifs que sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat : la prévenue conteste la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat, en faisant valoir que le mandat donné au syndic ne la désigne pas et ne permet au syndic d'agir contre elle ; que la partie civile fait valoir que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que les personnes contre lesquelles le syndic est autorisé à agir soit désigné nommément et qu'il était clair que l'intention des copropriétaires était de donner leur autorisation pour agir contre elle si l'action pénale révélait des détournements de fonds ; que les termes de la résolution adoptée par l'assemblée générale du 19 juin 1997 qui autorise à "poursuivre le cabinet Somagest ( ) pour les fautes commises dans la gestion de la copropriété et l'utilisation des fonds tant sur le plan civil que sur le plan pénal" sont suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article 55 du 17 mars 1967 et permettre de rechercher la responsabilité pénale de Rose X... qui est le dirigeant de la société Somagest, sans qu'il soit nécessaire de se référer à l'assemblée générale du 9 juillet 2003 qui a renouvelé le mandat du syndic au terme de l'instruction ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action civile du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Place Chirat et a, en l'état de l'expertise en cours sur son préjudice financier, réservé ses droits ;
22"alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son unique appel ; qu'en l'état des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 juin 2003 ayant sur l'action civile condamné la demanderesse à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence place Chirat la seule somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels saisie des seuls appels de la demanderesse, prévenue, contre les dispositions civiles du jugement, du ministère public "sur les dispositions pénales" et du syndicat des copropriétaires immeuble 77, rue Sylvabelle, partie civile, à l'exclusion de tout appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence place Chirat ne pouvait, sans violer les textes susvisés, infirmer le jugement entrepris et aggravant le sort de la demanderesse, "réserver les droits" du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence place Chirat, partie civile ;
23"alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'en l'état des mentions claires et précises du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 juin 2003 ayant, sur l'action civile, condamné la demanderesse à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence place Chirat la seule somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans nullement "réserver ses droits" (jugement p. 12), la chambre des appels correctionnels qui affirme que ce jugement avait "en l'état de l'expertise en cours sur son préjudice financier, réservé (les) droits" du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence place Chirat a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les premiers juges, ont, dans la motivation de leur jugement se rapportant aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Place Chirat, partie civile, réservé l'évaluation du préjudice de celle-ci, dans l'attente d'un rapport d'expertise ;
25Que, dès lors, le moyen, qui soutient que la cour d'appel a aggravé le sort de la prévenue, seule appelante de ces dispositions civiles, en réservant les droits de cette partie civile, aux motifs que le jugement, dans son dispositif, n'a pas expressément mentionné cette réserve, ne saurait être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Lambert ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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