Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-81.958
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-81.958, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.958
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-81.958, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025565138.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Carole X..., épouse Y..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre le président du conseil général du Nord du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 226-10 du code pénal, 459, alinéa 3, sur renvoi de l'article 512, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Y... de sa demande tendant à constater qu'elle avait été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part du président du conseil général du Nord ès qualités et de sa demande de condamnation du conseil général au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
8"aux motifs que, si les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils sont cependant tenus de rechercher si les faits dénoncés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu'il est constant que la mauvaise foi est un élément constitutif de l'infraction de dénonciation calomnieuse qui ne saurait résulter de la seule inexactitude des faits dénoncés ; qu'en l'espèce, si l'inexactitude des faits dénoncés par les services du conseil général résulte de l'arrêt rendu par cette cour le 28 mai 2009, qui a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de violence sur un mineur sur lequel elle avait autorité, le tribunal a, à bon droit, retenu que sa mauvaise foi n'était pas démontrée, après avoir rappelé : « que le conseil général avait réuni des éléments sérieux, en particulier des témoignages qui ne pouvaient être rejetés d'emblée, témoignage de Mme Z..., assistante sociale, qui avait fait état des difficultés rencontrées par Mme Y... avec le mineur et de Mme A..., qui avait constaté des traces de coups sur son visage ; que ces éléments faisaient obligation au conseil général, même s'ils n'ont pas été corroborés au cours de l'enquête par des éléments de preuve extérieurs, de dénoncer les faits compte tenu de sa mission de protection de l'enfance en danger ; qu'il convient par conséquent de rejeter l'appel et de confirmer le jugement déféré ;
9"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que, si, de fait, le premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal fait de la connaissance par le délateur de la fausseté des faits dénoncés un élément de l'infraction, tel n'est pas le cas de l'alinéa suivant, pour lequel l'infraction de dénonciation calomnieuse est constituée du seul fait que la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision définitive de relaxe, et qu'en tout état de cause, l'alinéa 3 du même article édicte que pour les autres cas que ceux prévus à l'alinéa 2, le tribunal doit apprécier la pertinence des accusations, de sorte que c'était au prix d'une erreur de droit que, pour prononcer la relaxe, le tribunal correctionnel s'en était tenu à la seule constatation de l'absence de mauvaise foi du prévenu au moment de la dénonciation ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une dénonciation, par la direction territoriale et d'action sociale de l'Avesnois du conseil général du Nord, au procureur de la République de suspicions de violences volontaires qui auraient été commises par Mme Y..., assistante maternelle, sur un mineur qui lui avait été confié, celle-ci a été citée devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable de ce délit ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ; que, par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel a relaxé la prévenue et débouté l'administrateur ad hoc du mineur, partie civile, de ses demandes ;
11Attendu que Mme Y... a fait citer le président du conseil général du Nord devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a relaxé le prévenu et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que celle-ci a, seule, relevé appel de cette décision ;
12Attendu que pour confirmer le jugement sur la seule action civile, l'arrêt relève que, si l'inexactitude des faits dénoncés par les services du conseil général résulte de la décision ayant relaxé Mme Y..., la mauvaise foi du prévenu n'est pas démontrée dès lors que des témoignages sérieux attestaient des difficultés rencontrées par l'assistante maternelle avec le mineur, que celui-ci présentait des traces de coups au visage et que ces éléments faisaient obligation au conseil général, tenu par sa mission de protection de l'enfance en danger, de dénoncer les faits portés à sa connaissance ;
13Attendu qu'en prononçant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui procédaient de son appréciation souveraine des faits de la cause et qui répondaient aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui était tenue de motiver sa décision au regard de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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