Cassation : Cass. crim., 14 janvier 1981, n° 80-90.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1981, 80-90.757, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Abus de confiance
- Contrat
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.757
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1981, n° 80-90.757, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Abus de confiance ; Contrat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est non recevable le moyen tendant à faire grief aux juges du fond de n'avoir pas fait la preuve du contrat se trouvant à la base du délit d'abus de confiance dans les formes prévues par le Code civil, alors que ce moyen est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.757
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-04-01 Bulletin Criminel 1905 N. 160 p. 247 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-27 Bulletin Criminel 1955 N. 427 p. 754 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059703.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Abus de confiance - Contrat.
Sommaire officiel
Est non recevable le moyen tendant à faire grief aux juges du fond de n'avoir pas fait la preuve du contrat se trouvant à la base du délit d'abus de confiance dans les formes prévues par le Code civil, alors que ce moyen est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
Textes cités
- Code civil, article 1341
- Ancien code pénal, article 408
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1905-04-01 Bulletin Criminel 1905 N. 160 p. 247 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-27 Bulletin Criminel 1955 N. 427 p. 754 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1341 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ET L'A CONDAMNE A CE TITRE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET UNE AMENDE ;
4AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DU TEMOIGNAGE D'UNE DAME X... ET DES DEBATS QUE LEDIT DEMANDEUR AVAIT ACCEPTE DE DEPOSER AU COMPTE BANCAIRE D'UN TIERS UNE SOMME D'ARGENT QUI LUI AVAIT ETE REMISE, QU'IL N'AVAIT PAS EXECUTE LE MANDAT DONT IL S'ETAIT CHARGE ET AVAIT DETOURNE LES FONDS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES ;
5ALORS QUE L'EXISTENCE D'UN MANDAT QUI LUI AURAIT ETE CONFIE AYANT ETE FORMELLEMENT CONTESTEE PAR LE DEMANDEUR, LA PREUVE DE CE CONTRAT NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QUE CONFORMEMENT AUX REGLES DU CODE CIVIL, ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'IL AIT EXISTE UN ECRIT ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN MANDAT OU UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT DE RECOURIR A DES TEMOIGNAGES ;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE " QU'IL RESULTE DU DOSSIER, DU TEMOIGNAGE DE LA DAME X... ET DES DEBATS " QUE Y..., EN RELATION D'AFFAIRES AVEC L'AGENCE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE (EGI), DONT LES AFFAIRES PERICLITAIENT, S'EST FAIT REMETTRE PAR DAME X..., SECRETAIRE DE L'AGENCE, QUI LE CONNAISSAIT COMME UN FAMILIER, ET UN AMI DE SON DIRECTEUR Z..., UNE SOMME DE 6 000 F REPRESENTANT LE MONTANT DE LOYERS VERSES A Z... EN QUALITE DE GERANT D'IMMEUBLES, AVEC PROMESSE DE DEPOSER CETTE SOMME AU COMPTE DUDIT Z... A SA BANQUE ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE PREVENU " N'A PAS EXERCE LE MANDAT DONT IL S'ETAIT CHARGE, ET A DETOURNE A SON PROFIT LES FONDS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES " ; QU'AU SURPLUS " LES VERSIONS DIFFERENTES QUE L'INTERESSE DONNE DES FAITS SONT EXCLUSIVES DE TOUTE BONNE FOI " ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DEDUITES SOUVERAINEMENT DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
8ATTENDU, AU SURPLUS, QU'EST NON RECEVABLE LE MOYEN TENDANT A FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND DE N'AVOIR PAS FAIT LA PREUVE DU CONTRAT SE TROUVANT A LA BASE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE DANS LES FORMES PREVUES PAR LE CODE CIVIL, ALORS QUE CE MOYEN EST, COMME EN L'ESPECE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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