Debits de boissons : Cass. crim., 13 janvier 1981, n° 80-91.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1981, 80-91.665, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Zone protégée
- Etablissements concernés
- Etablissement de formation ou de loisirs de la jeunesse
- Ecole de danse
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.665
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1981, n° 80-91.665, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Zone protégée ; Etablissements concernés ; Etablissement de formation ou de loisirs de la jeunesse ; Ecole de danse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un cours de danse classique constitue, au regard de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse dès lors qu'il est habituellement fréquenté par des mineurs. Il n'importe que l'établissement en question soit également fréquenté, dans quelque proportion que ce soit, par des adultes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 17
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.665
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-20 Bulletin Criminel 1973 N. 288 p. 681 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062406.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Etablissements concernés - Etablissement de formation ou de loisirs de la jeunesse - Ecole de danse.
Sommaire officiel
Un cours de danse classique constitue, au regard de l'article L. 49 du Code des débits de boissons, un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse dès lors qu'il est habituellement fréquenté par des mineurs. Il n'importe que l'établissement en question soit également fréquenté, dans quelque proportion que ce soit, par des adultes (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-20 Bulletin Criminel 1973 N. 288 p. 681 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE L'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS SITUE A MOINS DE 100 METRES D'UN COURS PRIVE DE DANSE ;
3AUX MOTIFS QUE L'EFFECTIF DE L'ECOLE DE DANSE EST COMPOSE EN MOYENNE POUR DEUX TIERS D'ELEVES MAJEURS ET POUR UN TIERS D'ELEVES MINEURS ; QUE LA NOTION DE JEUNESSE COMPRISE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS EST PLUS LARGE QUE LA NOTION DE MINORITE CIVILE ET QUE LES ELEVES FREQUENTANT CES COURS DE DANSE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DE CETTE JEUNESSE ;
4ALORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE COURS DE DANSE, ACTIVITE NON SPECIFIQUEMENT RESERVEE A LA JEUNESSE, ETAIT FREQUENTE PAR UNE MAJORITE D'ADULTES, LA COUR NE POUVAIT, SANS AUTRE EXPLICATION, JUGER QUE CET ETABLISSEMENT ETAIT DESTINE A LA JEUNESSE AU SENS DE L'ARTICLE L. 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
5ATTENDU QUE, POUR DECLARER JEAN-BERNARD X... COUPABLE D'AVOIR OUVERT ILLICITEMENT UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE PREVENU A TRANSFERE UN DEBIT DE CETTE NATURE, DANS UNE ZONE PROTEGEE, A 9,60 METRES D'UNE ECOLE DE DANSE CLASSIQUE, ETABLISSEMENT DE FORMATION OU DE LOISIR DE LA JEUNESSE, RECEVANT DE NOMBREUX ELEVES MAJEURS OU MINEURS ;
6ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LES JUGES ONT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIR ERRONE, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 49-4 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ENGLOBENT TOUS LES ETABLISSEMENTS FREQUENTES PAR LA JEUNESSE, SOIT POUR SA FORMATION, SOIT POUR SES LOISIRS ; QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE ; QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LEDIT ETABLISSEMENT RECOIVE EGALEMENT DES MAJEURS DANS UNE PROPORTION DEPASSANT 50 % DES EFFECTIFS, DES LORS QUE LA PARTICIPATION NUMERIQUE DES MINEURS REVET UNE CERTAINE IMPORTANCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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