Jugements et arrets : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 97-80.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 97-80.012, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Défaut de réponse
- Chefs péremptoires
- Illégalité des poursuites
- Nullité du procès verbal
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.012
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 97-80.012, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Chefs péremptoires ; Illégalité des poursuites ; Nullité du procès verbal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé et sans s'arrêter à la mention erronée du dispositif visant une contravention étrangère à la poursuite ;
CASSE et ANNULE ,en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 2 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570772.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires - Illégalité des poursuites - Nullité du procès verbal.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de DIJON, en date du 2 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
10Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., et représenté par son conseil, a déposé, à l'audience du 2 décembre 1996, avant toute défense au fond, des conclusions, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles il soulevait l'illégalité des poursuites et la nullité du procès-verbal ;
11Mais attendu que le tribunal de police, en ne répondant pas à ces conclusions, a méconnu les textes sus-visés ;
12Que la cassation est, dès lors, encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé et sans s'arrêter à la mention erronée du dispositif visant une contravention étrangère à la poursuite ;
14CASSE et ANNULE ,en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 2 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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