Jugements et arrets : Cass. crim., 14 janvier 1998, n° 97-80.816
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 97-80.816, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Défaut de réponse
- Exception
- Caractère fragmentaire des pièces du dossier dont le prévenu avant obtenu copie
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.816
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 janv. 1998, n° 97-80.816, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Exception ; Caractère fragmentaire des pièces du dossier dont le prévenu avant obtenu copie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 janvier 1997 ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.816
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572248.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Exception - Caractère fragmentaire des pièces du dossier dont le prévenu avant obtenu copie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
10Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se borne à analyser les faits reprochés à l'intéressé et les éléments de preuve retenus contre lui, laissant ainsi sans réponse l'exception soulevée, dans des conclusions régulièrement déposées, qui se fondait sur le caractère fragmentaire des pièces du dossier dont il avait obtenu copie, celles-ci ne comportant pas, entre autres, les auditions de la plaignante ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, fût-ce pour les rejeter, les chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisés ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 janvier 1997 ;
14Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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