Cass. crim., 14 janvier 2009, n° 08-84.011
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-84.011, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-84.011
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
LA SOCIÉTÉ NOCIBE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Catherine X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200 et 591 du code de procédure pénale et de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats les magistrats de la chambre de l'instruction ont délibéré en présence de Pauline Z..., élève assermentée au CRFPA de Toulouse qui a assisté aux débats et sans voix consultative au délibéré en vertu de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
"alors que, si aux termes de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation aux décisions prises par la juridiction ; qu'en acceptant qu'une élève avocate assiste « sans voix consultative » à son délibéré, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors qu'à tout le moins, la formule employée laisse supposer que l'élève avocat a participé au délibéré, et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêt" ;
Attendu que l'arrêt, qui mentionne que Pauline Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats, a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre ;
"aux motifs que « si la matérialité des malversations apparaît probable sinon certaine, bien que la correspondance affirmée entre les remboursements et les stocks n'ait pas été démontrée, aucune indication plausible n'a permis d'identifier, avec une vraisemblance admissible, l'auteur des faits ; que la présence de Catherine Y... dans le magasin, fût-elle établie, n'est pas de nature à caractériser, à défaut de tout autre élément objectif, une implication personnelle ; qu'il n'est pas exclu, au vu des témoignages recueillis, que l'action d'une ou plusieurs autres personnes puisse être à l'origine des agissements poursuivis, toutes les employées subalternes ayant eu accès à la caisse, même sans autorisation préalable de l'intéressée ; que l'utilisation du code 20, qui permettait de maintenir la vente annulée au compte de la vendeuse, ne peut être retenue comme un élément de preuve au soutien d'une suspicion ; que les opérations du compte bancaire personnel de Catherine Y... ne sont pas non plus significatives, la plupart des débits ayant été effectués par chèques ou carte bancaire ; que si l'évocation d'un crédit de 300 euros remis à l'occasion de la prise de fonction n'a, en raison de l'ancienneté de ce dépôt, aucune pertinence, l'accusation de malversation du seul témoin cité, qui n'est corroborée par aucun élément extérieur, n'est pas non plus convaincante ; que dans ces conditions et à défaut de toute autre investigation utile à la manifestation de la vérité le juge d'instruction a pu estimer que des charges suffisantes de culpabilité n'étaient pas acquises à l'encontre de quiconque, au sens de l'article 176 du code de procédure pénale et clôturer, en conséquence, l'information par une décision de non-lieu » ;
"alors, d'une part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la société Nocibé, partie civile, faisait valoir dans son mémoire, régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que la culpabilité de Catherine Y... était établie dès lors qu'elle avait signé l'ensemble des tickets de caisse ayant fait l'objet de remboursements fictifs et que ses attributions de responsable de magasin, disposant d'un pouvoir de direction et de contrôle de ses collègues, lui avaient permis d'agir contrairement à ces dernières ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, et privé son arrêt des conditions de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la société Nocibé, partie civile, faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que la culpabilité de Catherine Y... était établie par les faits survenus le 24 février 2003 dès lors qu'à cette date, elle avait édité l'ensemble des tickets de caisse ayant par la suite fait l'objet de remboursements fictifs à l'occasion desquels ces mêmes tickets, qui n'avaient jamais été remis aux clients en raison d'une panne informatique, avaient été revêtus de sa signature ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, et privé son arrêt des conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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