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Escroquerie : Cass. crim., 14 juin 1977, n° 76-92.946

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1977, 76-92.946, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.946
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215 P. 541
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 76-92.946, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Tentative ; Commencement d'exécution ; Déclaration d'accident fictif corroborée par un témoignage de complaisance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La déclaration à une compagnie d'assurances d'un accident fictif corroborée par le témoignage de complaisance d'un tiers qui lui donne force et crédit, suffit, en dehors même de toute demande en justice, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215 P. 541

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.946

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-07-20 Bulletin Criminel 1933 N. 156 p.301 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-05 Bulletin Criminel 1961 N. 498 p.955 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-22 Bulletin Criminel 1968 N. 169 p.409 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060990.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Déclaration d'accident fictif corroborée par un témoignage de complaisance.

Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mensonges - Mensonges corroborés par l'intervention d'un tiers. | * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun. | * TENTATIVE - Commencement d'exécution - Définition - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Déclaration d'accident fictif.

Sommaire officiel

La déclaration à une compagnie d'assurances d'un accident fictif corroborée par le témoignage de complaisance d'un tiers qui lui donne force et crédit, suffit, en dehors même de toute demande en justice, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1933-07-20 Bulletin Criminel 1933 N. 156 p.301 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-05 Bulletin Criminel 1961 N. 498 p.955 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-22 Bulletin Criminel 1968 N. 169 p.409 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE), EN DATE DU 5 OCTOBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, 5000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1, 2, 3, 80, 86, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES TOUCHANT A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF A LA PEINE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 5000 FRANCS D'AMENDE ET AU VERSEMENT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ABEILLE DE LA SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

5AUX MOTIFS PROPRES QU'APRES AVOIR SOUSCRIT UNE POLICE ASSURANCES TOUS RISQUES POUR UN VEHICULE BENTLEY, IL A DECLARE MENSONGEREMENT A SA COMPAGNIE AVOIR ETE VICTIME, LE 5 AOUT 1972, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT CAUSE DES DEGATS A SON VEHICULE ET DES BLESSURES A SA PASSAGERE ;

6ET AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QUE LE MYSTERIEUX ACCIDENT N'A ETE DECLARE A AUCUNE AUTORITE ET N'A EU AUCUN TEMOIN A L'EXCEPTION DE LA MAITRESSE DE L'INTERESSE, DONT LE TEMOIGNAGE EST EMINEMMENT SUSPECT ;

7QUE LA DECLARATION DE SINISTRE NE CONTIENT AUCUN DETAIL SUR L'ETAT DES LIEUX ;

8QU'IL A MIS LA COMPAGNIE L'ABEILLE EN DEMEURE DE REGLER LE COUT DES REPARATIONS DE SA VOITURE PAR ASSIGNATION DE L'HUISSIER Z... A PARIS EN DATE DU 6 MARS 1973 ;

9ALORS QUE, D'UNE PART, EN TENANT COMPTE, COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, DE LA MISE EN DEMEURE DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE PAR LE DEMANDEUR, POSTERIEURE A LA PLAINTE ET AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES LIMITES DE LA POURSUITE DONT IL ETAIT SAISI, EXCLUSIVEMENT RELATIVE AUX FAITS DEFERES AU JUGE D'INSTRUCTION PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE VIOLANT PAR LA MEME, EN L'ABSENCE DE REQUISITOIRE SUPPLETIF, LES REGLES D'ORDRE PUBLIC CONCERNANT LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, ET LAISSANT SANS REPONSE LE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE DES CONCLUSIONS ;

10ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RELEVER LE CARACTERE ISOLE ET EMINEMMENT SUSPECT DU TEMOIGNAGE DE LA MAITRESSE DU DEMANDEUR, CITE PAR CE DERNIER A L'APPUI DE LA DECLARATION MENSONGERE A SA COMPAGNIE D'ASSURANCES D'UN ACCIDENT IMAGINAIRE ET RETENIR CE TEMOIGNAGE, NON INSERE DANS UNE QUELCONQUE MACHINATION, A DEFAUT D'UTILISATION DE SA PART DE LA VOIE JUDICIAIRE, COMME UNE MANOEUVRE DETERMINANTE D'UNE EVENTUELLE REMISE DES FONDS, SEULE CONSTITUTIVE DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

11ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION D'AVOIR, A ANTIBES, LE 7 AOUT 1972, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, NOTAMMENT EN FAISANT A SON ASSUREUR UNE FAUSSE DECLARATION D'ACCIDENT CONFIRMEE PAR LA DECLARATION D'UN TIERS, TENTE DE SE FAIRE REMETTRE LA SOMME DE 76200 FRANCS PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE, ET D'AVOIR AINSI TENTE D'ESCROQUER PARTIE DE LA FORTUNE DE LADITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ;

12ATTENDU QUE POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QU'EN S'APPROPRIANT CEUX DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU AVAIT SOUSCRIT, LE 4 JUILLET 1972, AUPRES DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, UNE POLICE D'ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES RELATIFS A UNE VOITURE AUTOMOBILE DE MARQUE BENTLEY ;

13QUE LE 7 AOUT 1972, IL A ADRESSE A L'AGENT LOCAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNE DECLARATION, SELON LAQUELLE IL AVAIT ETE VICTIME, DEUX JOURS AUPARAVANT, DANS LA REGION DE VALBONNE, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT OCCASIONNE DE GRAVES DOMMAGES AU VEHICULE ASSURE, ET DES BLESSURES A SA PASSAGERE, DAME MARLYSE Y... ;

14QUE CELLE-CI, DESIGNEE COMME TEMOIN DE L'ACCIDENT, A INTEGRALEMENT CONFIRME LA DECLARATION DE L'ASSURE, QUI A RECLAME A LA COMPAGNIE LE REMBOURSEMENT DES REPARATIONS DU VEHICULE ;

15QUE SUR PLAINTE DE L'ASSUREUR, UNE INFORMATION A PERMIS D'ETABLIR LE CARACTERE FICTIF DE L'ACCIDENT ALLEGUE ET L'INANITE DU TEMOIGNAGE DE DAME Y..., LE VEHICULE ASSURE AYANT ETE ENDOMMAGE UN AN AVANT SON ACQUISITION, COMME EPAVE, PAR X..., QUI N'AVAIT PU LE METTRE EN CIRCULATION ;

16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, RELATIF A LA MISE EN DEMEURE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;

17QU'EN EFFET, LA DECLARATION, A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, D'UN ACCIDENT FICTIF, CORROBOREE PAR UN TEMOIGNAGE DE COMPLAISANCE D'UN TIERS QUI LUI DONNE FORCE ET CREDIT, SUFFIT EN DEHORS MEME DE TOUTE DEMANDE EN JUSTICE A CARACTERISER LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE LADITE TENTATIVE ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.946
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215 P. 541
Solution
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Référence

Cass. crim., 14 juin 1977, n° 76-92.946, publié au Bulletin

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