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Syndicats : Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-81.855

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2000, 99-81.855, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.855
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-81.855, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Syndicats ; Action civile ; Recevabilité ; Intérêts collectifs de la profession ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.855

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596115.

Titrage officiel

SYNDICATS - Action civile - Recevabilité - Intérêts collectifs de la profession - Définition.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS (CSAB), partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 411-11 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CSAB ;

11"aux motifs que le CSAB (conseil supérieur de l'administration des biens) syndicat professionnel, dans une plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de biens sociaux, soutient qu'il vient aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France et qu'il possède 100 parts de la SARL Publication Administrer, société qui a pour objet la publication d'une revue intéressant la profession des administrateurs de biens ;

12"que la CNAB (nationale) et la CNAB francilienne soutiennent, au contraire, que le CSAB est un syndicat national tout à fait autonome, qu'en outre, nouvellement créé, il ne mentionne pas dans ses statuts l'un des buts de la CNAB, la formation professionnelle, et qu'il ne peut venir aux droits de la CNAB Paris-Ile-de-France qui était adhérente de la CNAB nationale ;

13"qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des 100 parts de la SARL Publication Administrer dont la juridiction civile est actuellement saisie ; que, par ordonnance de référé, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts sociales contestées dans l'attente de la décision au fond à intervenir ;

14"qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction de trancher la question de la propriété desdites parts sociales, qu'en l'état, le CSAB est irrecevable à agir, pour abus de biens sociaux, dans la mesure où il n'est pas établi qu'il soit associé de la SARL Publication Administrer et que, dans le cadre d'un litige civil en cours, un administrateur judiciaire a été désigné comme séquestre des 100 parts litigieuses ;

15"qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

16"alors que, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer, au nom de la profession qu'ils représentent, tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation auquel la Cour a omis de répondre qu'il résulte de nombreuses décisions civiles que le CSAB a été reconnu, à maintes reprises, comme recevable à agir en sa qualité de successeur de la CNAB Paris-Ile-de-France ; que, si des difficultés se sont élevées concernant l'offre de cession contestée par le CSAB, il n'en reste pas moins qu'il a été reconnu par voie judiciaire que cette dernière entité succède au CNAB et que la société poursuivie a simplement tenté de céder pour la somme de 10 000 francs des actions dont le CSAB était en tout état de cause naturellement le propriétaire ; que la juridiction d'instruction, liée par les décisions civiles, établit tant sa qualité que son intérêt à agir" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil Supérieur de l'Administration de Biens (CSAB), syndicat professionnel, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de biens sociaux, en sa qualité d'associé de la société Publications Administrer ;

18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable ladite constitution de partie civile, la chambre d'accusation retient qu'il existe un litige sérieux sur la propriété des parts et qu'il n'est pas établi que le CSAB soit associé dans la société Publications Administrer ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

20Que la qualité de syndicat professionnel revendiquée par la partie civile est inopérante dès lors que, d'une part, ce n'est pas à ce titre que la plainte a été déposée et que, d'autre part, aucun préjudice, même indirect, ne peut être porté à l'intérêt collectif de la profession d'administrateur de biens par des abus de biens sociaux éventuellement commis au préjudice d'une société commerciale éditant une revue professionnelle ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Cotte ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.855
Solution
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Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-81.855, inédit

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