(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.216
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-84.216, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.216
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.216, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.216
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570039.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.
Références de titrage : (sur le deuxième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Régularité - Délibéré - Mentions nécessaires - Présence du ministère public et du greffier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 6 juin 1996, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie en ce qui concerne le délit de fraude à la Sécurité sociale, l'a condamné, pour faux et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué porte qu'à l'audience des débats ont été successivement entendus le président en son rapport, le prévenu en son interrogatoire, son conseil en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions et la partie civile en ses demandes, la Cour ayant alors mis l'affaire en délibéré ;
9"alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
12Attendu que l'arrêt attaqué porte que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions et la partie civile en ses demandes ;
13Mais attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions du texte ci-dessus rappelé; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Bourges était composée lors des débats et du délibéré de :
17"M. Mallard, président ;
18Mmes A... et Warein, conseillers ;
19en présence de Mme Z..., substitut général,
20assistés de Melle Valentin, greffier" ;
21"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale de ses décisions; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier et le ministère public ont délibéré avec les magistrats; d'où il suit que la chambre des appels correctionnels a violé le principe général susvisé" ;
22Vu lesdits articles ;
23Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
24Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de :
25"M. Mallard, président ;
26Mmes A... et Warein, conseillers ;
27en présence de Mme Z..., substitut général,
28assistés de Melle Valentin, greffier" ;
29Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges ont délibéré hors la présence du ministère public et du greffier, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susénoncé ;
30D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
31Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
32CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BOURGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Amiel ;
38Greffier de chambre : Mme Mazard ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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