Cour d'assises : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-85.072, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.072
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.072, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570958.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... X... Peter, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, du 4 octobre 1996, qui, pour tentative de meurtre et délits connexes, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale; défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions qu'après réponse affirmative sur la culpabilité, le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénale ;
9"alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, les informant des modalités du prononcé de la peine ;
10"qu'à défaut de la mention de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés" ;
11Attendu que la mention, dans l'arrêt attaqué et dans la feuille de questions, que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi", implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Amiel ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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