Detention provisoire : Cass. crim., 14 mai 2002, n° 02-81.438
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 02-81.438, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Ordonnance de prise de corps
- Effet
- Maintien en détention provisoire
- Prononcé
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 215
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.438
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 2002, n° 02-81.438, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Ordonnance de prise de corps ; Effet ; Maintien en détention provisoire ; Prononcé ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 367
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.438
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605083.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effet - Maintien en détention provisoire - Prononcé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215-2
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 367 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Germain,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, vol, séquestration aggravée et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8- Sur la recevabilité du mémoire, en date du 27 mars 2002, parvenu au greffe le 29 mars 2002 ;
9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de l'article 590, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
10- Sur la recevabilité des mémoires additionnels déposés le 12 avril 2002, le 26 avril 2002 et le 3 mai 2002 ;
11Attendu que ces mémoires ont été produits après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables par application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, 187, 215, 215-2 et 569 du Code de procédure pénale ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 2 juillet 2001, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Germain X..., devant la cour d'assises, des chefs susvisés ; qu'il a également ordonné prise de corps ; que, le 31 octobre 2001, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ; que Germain X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, a présenté, le 21 janvier 2002, une demande de mise en liberté ;
16Attendu que, pour écarter les prétentions de Germain X... soutenant qu'il était détenu sans titre, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'aucune disposition légale n'impose qu'à l'occasion du règlement d'une procédure criminelle, le juge d'instruction et, en cause d'appel, la chambre de l'instruction aient à se prononcer sur le maintien en détention provisoire de la personne concernée ;
17Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
18Que, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre initial de détention et ses ef fets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
19Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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