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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-80.448

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-80.448, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mai 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-80.448
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01888

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Corinne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 10 octobre 2012, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de banqueroute pour absence de comptabilité ; "aux motifs propres que Mme X... avait reconnu lors de ses auditions par les enquêteurs ou à l'audience du tribunal être gérante de la société DSV pour rendre service à son frère M. Frédéric X... et à sa demande, ce que confirmait ce dernier ; qu'il lui appartenait en conséquence d'exercer sa mission de gérante ou de démissionner en cas de désaccord avec son frère ; que l'infraction de banqueroute par abstention de tenir une comptabilité est parfaitement établie à son encontre alors qu'elle était gérante de droit de la société ; qu'elle ne peut exciper d'un défaut d'élément intentionnel compte tenu des éléments exposés supra et doit être maintenue dans les liens de la prévention ; que la peine symbolique prononcée par le premier juge (2 500 euros d'amende avec sursis) est adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de la prévenue et mérite d'être confirmée ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi qu'elle était la gérante de droit de la société, et qu'en cette qualité il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales en matière de comptabilité, qu'il est également démontré que la comptabilité n'a pas été tenue ; que comme l'indique le rapport des enquêteurs, Mme X... n'était qu'une gérante de paille ignorant tout du fonctionnement de la société ; que la prévenue a déclaré qu'elle voulait simplement rendre service à son frère, mais qu'il n'en demeure pas moins, comme le lui ont fait remarquer les enquêteurs qu'en prêtant son nom comme gérante de droit d'une société dans laquelle elle n'intervenait jamais et n'avait aucune information, elle permettait au gérant de réaliser des opérations interdites par la loi, et comme par exemple la gestion d'une société sans tenir les documents comptables que la loi exige, information qu'il est tout à fait facile de se procurer, sauf à vouloir se maintenir dans l'ignorance parce qu'on se doute bien que le gérant réel a des comportements incompatibles avec la légalité, comme en l'espèce ; que le tribunal déclare Mme X... coupable ; que tenant compte de son absence totale d'antécédents, et de la part de manipulation dont elle a été victime, le tribunal la condamne à 2 500 euros d'amende, peine qu'il assortit du sursis ayant valeur d'avertissement ; "alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir la responsabilité pénale de Mme X..., ès qualités de gérante de droit, du chef de banqueroute pour absence de comptabilité, tout en constatant qu'elle avait été victime d'une manipulation de la part de son frère, gérant de fait, reconnu coupable de banqueroute et abus de biens sociaux" ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., solidairement, à payer à M. Y..., mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Direct service volets, la somme de 25 600 euros au titre du préjudice en relation avec l'abus de bien sociaux et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice en relation avec les faits de banqueroute ; "aux motifs propres que le premier juge a apprécié de manière pertinente la dimension de l'action civile sauf à préciser que M. Frédéric et Mme Corinne X... devront payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 25 600 euros en réparation du préjudice matériel en relation avec l'abus de biens sociaux, la somme de 30 000 euros en relation avec les faits de banqueroute ; "et aux motifs adoptés qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder vingt-cinq mille six cents euros (25 600 euros) en réparation du préjudice subi pour l'abus de bien social et trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel en relation avec les faits de banqueroute ; que Mme X... a été victime d'une manipulation ; "alors qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; que la cour d'appel, après avoir déclaré Mme X..., en qualité de gérante de droit, coupable de banqueroute pour absence de comptabilité et M. Frédéric X..., gérant de fait, coupable de banqueroute pour absence de comptabilité, banqueroute pour détournement d'actif et abus de biens sociaux au préjudice de la société, et tout en ayant constaté que Mme X... avait été victime d'une manipulation, a, dans son dispositif, condamné Mme X... solidairement au titre de la réparation du préjudice en relation avec l'ensemble des faits de banqueroute dont elle serait coupable d'une part, l'abus de biens sociaux qui ne lui est pas imputé d'autre part ; qu'en se prononçant par des motifs de nature à exclure tout concert frauduleux et ne caractérisant aucune connexité entre les infractions distinctes reprochées aux prévenus, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de la prévenue du chef de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, l'arrêt, pour condamner celle-ci, solidairement avec son frère, M. Frédéric X..., gérant de fait de la société Direct service volets, déclaré coupable des délits de banqueroute par absence de tenue de comptabilité et par détournement d'actifs ainsi que d'abus de biens sociaux, au paiement des dommages-intérêts dus en réparation des préjudices résultant de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il se déduit des constatations des juges qu'en acceptant d'être la gérante de droit de la société précitée sans qu'il y soit tenu de comptabilité, la prévenue a rendu possibles les infractions commises par son frère, de sorte qu'il existe un lien de connexité entre les délits retenus à l'encontre de l'un et de l'autre, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen sera donc écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y..., mandataire liquidateur de la société Direct service volets, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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