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Escroquerie : Cass. crim., 14 mars 1967, n° 66-92.369

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1967, 66-92.369, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.369
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1967, n° 66-92.369, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Annonces dans les journaux ; Offres de prêts par des personnes ne disposant d'aucun capitaux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable du délit d'escroquerie celui qui, par des annonces dans les journaux, promet des prêts alors qu'il ne possède pas de capitaux et n'est le représentant d'aucun organisme capable de faire face aux demandes de prêts, et se fait ainsi remettre des sommes d'argent en rémunération de services qu'il sait ne pouvoir pas rendre.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.369

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056588.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Annonces dans les journaux - Offres de prêts par des personnes ne disposant d'aucun capitaux

Sommaire officiel

Se rend coupable du délit d'escroquerie celui qui, par des annonces dans les journaux, promet des prêts alors qu'il ne possède pas de capitaux et n'est le représentant d'aucun organisme capable de faire face aux demandes de prêts, et se fait ainsi remettre des sommes d'argent en rémunération de services qu'il sait ne pouvoir pas rendre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DU 24 JUIN 1966, QUI L'A CONDAMNE A 3 MOIS ET 1 JOUR D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

3"EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE POITIERS A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE TROIS MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT, AUX SEULS MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LES AGISSEMENT DU DEMANDEUR SERAIENT BIEN CONSTITUTIFS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES OU D'USAGE DE FAUSSES QUALITES COMME REPRESENTANT DES ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES;

4"ALORS QUE DE SIMPLES MENSONGES SERAIENT-ILS ETABLIS, MEME PRODUITS PAR ECRIT, NE POURRAIENT CARACTERISER LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE CONSTITUTIVE DE L'ESCROQUERIE, EN L'ABSENCE DE TOUT FAIT EXTERIEUR VOLONTAIREMENT FALSIFIE, QUE L'EMPLOI D'UNE DENOMINATION OU D'UNE TECHNIQUE COMMERCIALE QU'AUCUNE LOI N'INTERDIT NE POURRAIT EQUIVALOIR A L'USAGE DE FAUSSES QUALITES ET QU'AINSI LA COUR N'A PAS RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT DONT L'ARRET S'EST APPROPRIE LES MOTIFS QUE PAR DES ANNONCES DANS DIVERS JOURNAUX, X... PROMETTAIT DES PRETS RAPIDES;

6QU'AUX PERSONNES QUI LUI ECRIVAIENT, IL REPONDAIT PAR UNE LETTRE POLYCOPIEE A EN-TETE "ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES", LES INFORMANT QU'ILS POURRAIENT OBTENIR, SUR DIX MOIS, A UN TAUX DE 12 %, UN PRET REPRESENTANT DEUX FOIS LE MONTANT DE LEUR SALAIRE BRUT, MAIS QU'IL ETAIT NECESSAIRE QUE LUI SOIT ADRESSE AUPARAVANT UN MANDAT DE 60 FRANCS;

7QUE X... A AINSI OBTENU DE DIVERSES PERSONNES LA REMISE D'UNE SOMME GLOBALE DE 2820 FRANCS;

8ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PRECISE QUE X... NE DISPOSAIT D'AUCUN CAPITAL PROPRE;

9QU'IL N'ETAIT LE REPRESENTANT D'AUCUN ORGANISME POUVANT CONSENTIR DES PRETS;

10QUE L'INTITULE DE SON PAPIER A LETTRE : "ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES" NE CORRESPONDAIT A RIEN ET N'AVAIT POUR OBJET QUE D'INDUIRE EN ERREUR LES EMPRUNTEURS EN LEUR DONNANT A CROIRE QU'ILS ETAIENT EN RELATIONS AVEC UN CABINET D'AFFAIRES SPECIALISE;

11QUE, DANS LA QUASI-TOTALITE DES CAS, LES CORRESPONDANTS DE X... N'ONT OBTENU AUCUN PRET ET ONT VERSE DES SOMMES D'ARGENT EN REMUNERATION DE SERVICES QUE X... SAVAIT NE POUVOIR RENDRE;

12ATTENDU QUE LES ANNONCES AUXQUELLES LE PREVENU A EU RECOURS NE CONSTITUAIENT PAS DE SIMPLES PROMESSES MENSONGERES, MAIS UNE VERITABLE ORGANISATION DE PUBLICITE QUI ETAIT DE NATURE A LEUR ATTRIBUER FORCE ET CREDIT;

13QU'ELLES PRESENTAIENT LE CARACTERE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT POUR OBJET DE FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE;

14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LANDOUSY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.369
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1967, n° 66-92.369, publié au Bulletin

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