Chambre d'accusaion : Cass. crim., 14 mars 1978, n° 77-92.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1978, 77-92.831, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusaion
- Arrêts
- Arrêts de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Enoncé des faits
- Motivation
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.831
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 241
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mars 1978, n° 77-92.831, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusaion ; Arrêts ; Arrêts de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Enoncé des faits ; Motivation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 JUIN 1977 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 241
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.831
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 30 p. 62 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060629.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSAION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Enoncé des faits - Motivation.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Faits allégués par la partie civile - Exposé - Nécessité.
Sommaire officiel
La Chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 30 p. 62 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT OU DEUX PERSONNES AVAIENT TROUVE LA MORT, CONTRE LE RESPONSABLE DE L'AERODROME, ET A REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE SOLLICITEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
4" AU SEUL MOTIF QUE L'INFORMATION A PERMIS DE REUNIR TOUS ELEMENTS D'APPRECIATION, QU'IL N'Y A PAS LIEU A NOUVELLE EXPERTISE ;
5" ALORS QUE LE MEMOIRE DES PARTIES CIVILES, QUI DEMANDAIENT UNE NOUVELLE EXPERTISE, INSISTAIT SUR LA PROBABILITE D'UNE INTOXICATION A L'OXYDE DE CARBONE, RENDUE VRAISEMBLABLE PAR LA PRESENCE DE CE TOXIQUE DANS LE SANG DES VICTIMES ET PAR L'EXISTENCE D'UNE FUITE IMPORTANTE DU TUYAU D'ECHAPPEMENT DU MOTEUR AU NIVEAU DU RECHAUFFEUR DE L'AVION ;
6QUE, FAUTE DE S'ETRE PRONONCE SUR CES ELEMENTS, INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ET SUSCEPTIBLES DE MODIFIER L'ISSUE DU DEBAT, ET DE JUSTIFIER A TOUT LE MOINS UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF ESSENTIEL DE DEFENSE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A LE DEVOIR, LORSQU'ELLE STATUE SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, D'ENONCER LES FAITS DE LA POURSUITE ET DE MOTIVER SES ARRETS SUR LES CHEFS D'INCULPATION VISES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE, FAUTE DE QUOI CELLE-CI EST RECEVABLE, SUR SON SEUL APPEL, A POURSUIVRE L'ANNULATION DE L'ARRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 575-6° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL PAR LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE PIERRE X... DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, OMETTANT D'EXPOSER LES FAITS DE LA CAUSE, S'EST BORNEE A ENONCER " QUE DES CONSTATATIONS FAITES TANT PAR LES ENQUETEURS QUE PAR LES EXPERTS NE RESULTE PAS LA PREUVE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE X..., NI DE TOUTE AUTRE PERSONNE " ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, L'ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST RECEVABLE ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE ACCUEILLI ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 JUIN 1977 ;
14ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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