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Cour d'assises : Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-84.175

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 89-84.175, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.175
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-84.175, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.175

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537552.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Auguste,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 26 mai 1989, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, motif pris de ce que ces questions étaient conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi et que dès lors la lecture en a été considérée comme faite ;

9" alors que les questions auxquelles ont répondu la Cour et le jury étaient ainsi libellées :

10" 1) Auguste X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Paris, le 24 avril 1986, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Mohammed Y... ?,

11" 2) Les coups, violences ou voies de fait ci-dessus spécifiés ont-ils entraîné la mort de Mohammed Y... ?,

12" 3) Auguste X... avait-il l'intention de donner la mort à Mohammed Y... ?,

13cependant que, selon le dispositif de l'arrêt de renvoi, X... était accusé d'avoir, à Paris, le 24 avril 1986, volontairement donné la mort à Mohammed Y... ; que, dès lors, les questions posées à la Cour et au jury modifiaient la substance de l'accusation en sorte que le président ne pouvait se dispenser d'en donner lecture, et qu'en omettant de le faire, le président a violé les droits de la défense et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

14Attendu qu'X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

15Que, sur cette accusation, trois questions ont été posées dans les termes repris au moyen ;

16Attendu que ces questions, qui ne comportent ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi, contiennent toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ;

17Que, dès lors, le président n'était pas tenu d'en donner lecture, l'article 348 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt mais seulement que son sens ne soit pas altéré ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Condamne le demandeur aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.175
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-84.175, inédit

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