Cour d'assises : Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-82.477
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 89-82.477, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins et experts régulièrement cités
- Audition
- Renonciation
- Conditions
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.477
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-82.477, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins et experts régulièrement cités ; Audition ; Renonciation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535453.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins et experts régulièrement cités - Audition - Renonciation - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Hilaire,
5contre un arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 23 mars 1989, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 326, 329, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que deux témoins, Mme Marion P..., épouse R... et Mme Christelle R... régulièrement cités et dénoncés n'ayant pas comparu il a été passé outre aux débats ;
9"alors que le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que le président ait spécifiquement posé la question aux parties, et notamment à la défense, de savoir si elles entendaient renoncer à l'audition de ces témoins, les seules mentions du procès-verbal indiquant "aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties, il a été passé outre aux débats" sont insuffisantes à justifier le respect des droits de la défense, l'accusé n'ayant pas été mis à même de connaître l'étendue de ses droits ;
10que la violation des règles de droit est de surcroît d'autant plus flagrante que le procès-verbal des débats ne précise pas qui de la Cour ou du président a pris la décision de passer outre à l'audition de ces témoins" ;
11Attendu qu'après avoir constaté l'absence de deux experts et de deux témoins, le procès-verbal des débats mentionne "qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties et il a été passé outre aux débats" ;
12Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ; Que d'une part, la renonciation à l'audition de témoins ou d'experts, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
13qu'il suffit que, comme en l'espèce, elle ressorte implicitement des énonciations du procès-verbal des débats ;
14Que d'autre part, la Cour n'étant pas tenue, en l'absence de tout incident contentieux, de rendre un arrêt sur ce point, la décision de passer outre aux débats a, nécessairement, été prise par le président ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne le demandeur aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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