Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-85.724

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 89-85.724, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 mars 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-85.724

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Infraction à l'article 332 du code pénal - Délits connexes - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE, en date du 22 septembre 1989, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a, d'une part statué sur les intérêts civils et d'autre part, a déclaré l'accusé déchu de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, 333, 333-1 du Code pénal et 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'ont condamné à la réclusion criminelle ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard des parties civiles, après que la lecture de l'arrêt de renvoi et les débats eurent eu lieu à huis clos ;

"aux motifs qu'en application de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la lecture de l'arrêt de renvoi et les débats auront lieu à huis clos, les poursuites exercées contre X... étant fondées sur l'article 332 du Code pénal ;

"alors que les débats devaient avoir lieu en audience publique en tant qu'ils concernaient les faits d'attentats à la pudeur commis sur la personne de Melle Nathalie X..." ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande du conseil de la victime de viols, qui s'était constituée partie civile, la Cour a rendu un arrêt ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos ;

Qu'il a ainsi été fait en la cause l'exacte application de l'article 306, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, dont la portée ne saurait être limitée par le fait que l'accusé était également poursuivi pour des délits connexes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est produit aucun moyen contre l'arrêt civil et

contre l'arrêt prononçant la déchéance de l'autorité parentale, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.