Etranger : Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-85.322
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 89-85.322, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour irréguliers
- Reconduite à la frontière
- Conditions
- Interdiction du territoire français
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.322
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1990, n° 89-85.322, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour irréguliers ; Reconduite à la frontière ; Conditions ; Interdiction du territoire français ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.322
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538656.
Titrage officiel
ETRANGER - Entrée et séjour irréguliers - Reconduite à la frontière - Conditions - Interdiction du territoire français - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Mamadou
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 4 juillet 1989 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 388 et 512 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;
9" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer X..., renvoyé devant elle pour s'être soustrait, à Roissy-Charles de Gaulle le 28 mars 1989, à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière sans constater qu'il avait accepté d'être jugé sur la circonstance, ne résultant pas de la prévention, qu'il faisait l'objet lors de son interpellation d'une mesure de reconduite à la frontière " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que X... a été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 1988 ; que le 28 mars 1989 il s'est soustrait à l'exécution de cette décision en refusant de prendre place dans un avion à destination de la Côte d'Ivoire, pays dont il est citoyen ;
11Attendu en cet état que c'est à bon droit, sans modifier les termes de sa saisine ni porter atteinte aux droits de la défense, que la cour d'appel, prononçant sur le fait qui lui était déféré, a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en effet aux termes de l'article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 visé à la prévention, " l'interdiction du territoire français emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière " ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que la procédure est régulière ;
14REJETTE le pourvoi
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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