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Etranger : Cass. crim., 14 mars 1990, n° 87-83.542

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1990, 87-83.542, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 87-83.542, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irrégulier ; Titre de séjour touristique (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537025.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irrégulier - Titre de séjour touristique (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1987, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 1 an d'interdiction du territoire français pour défaut de titre de séjour ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable de défaut de titre de séjour ;

9" aux motifs qu'après avoir perçu l'aide au retour, il était revenu en France et y avait séjourné depuis le mois d'août 1986 ; qu'en soutenant être de retour en France pour vivre auprès de sa concubine qu'il connaît depuis dix ans, il ne justifiait là du moindre fait nouveau de nature à expliquer son revirement depuis la perception de l'indemnité ;

10" alors que le délit résultant du défaut de carte de séjour n'est constitué que si, après l'expiration d'un délai de trois mois, l'étranger se maintient de façon ininterrompue sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... ait séjourné en France de façon ininterrompue après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de son entrée sur le territoire national ; que, dès lors, le délit qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisé ;

11" et alors que la perception de l'aide publique au départ n'interdit nullement à l'étranger qui en bénéficie d'effectuer sur le territoire français des séjours touristiques de trois mois au maximum ; qu'ainsi cette énonciation ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité " ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... a comparu devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'avoir séjourné depuis le 16 novembre 1986 sur le territoire français sans être muni d'un titre de séjour ;

13Que pour entrer en condamnation, les juges du fond relèvent que Y..., qui a bénéficié de l'aide à la réinsertion au mois de juin 1985 et a regagné à cette époque son pays d'origine, est revenu en France avec un visa de touriste en juin 1986, puis en août 1986 et que depuis lors, il y demeure avec sa concubine, de nationalité française ;

14Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que le demandeur a résidé en France de façon constante après un séjour touristique ininterrompu de trois mois, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne le demandeur aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 1990, n° 87-83.542, inédit

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