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Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-83.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1991, 90-83.256, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 568
  • Code de la santé publique, article L. 626
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Code de la santé publique, article L. 630-2
  • Code de la santé publique, article R. 5165
  • Code de la santé publique, article R. 5166-1
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.256
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mars 1991, n° 90-83.256, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.256

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548171.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5TALES Djamel,

6Y... Lhacène,

7A... Rachid,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 26 avril 1990, qui les a condamnés,

91/ Djamel C..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en FRANCE, en récidive légale, et pour contrebande de marchandises prohibées, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières, d

102/ Lhacène Y..., pour détention irrégulière de stupéfiants, complicité d'achat et de cession d'héroïne et de cocaïne, et contrebande de marchandises prohibées, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 50 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières,

113/ Rachid A..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en FRANCE, en récidive légale, et pour contrebande de marchandises prohibées, à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 100 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français, et à des pénalités douanières, avec confusion avec une peine précédente,

12et qui a prononcé des mesures de confiscation et de fermeture d'établissement ;

13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

14Sur le pourvoi de Rachid A... ;

15Sur la recevabilité du pourvoi ;

16Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Rachid A... le 13 juin 1990 ; que le pourvoi formé par lui le 25 juin 1990 après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale est tardif ; qu'il est donc irrecevable ;

17Sur le pourvoi de Lhacène Y... ;

18Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

19Sur le pourvoi de Djamel D... ;

20Vu le mémoire produit ;

21Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 170, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code, violation des droits de la défense ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure subséquente au procès-verbal annulé ; d

23"aux motifs que le demandeur est mal fondé à invoquer la nullité d'un procès-verbal de confrontation, au motif que le nom du témoin entendu dans cet acte n'y est pas mentionné ; qu'il se déduit sans peine d'autres indications qu'il s'agit de Morad X..., si bien qu'il

24ne peut dire que cette lacune lui fasse grief ; qu'en dépit de la probabilité qu'il s'agisse effectivement de Morad X..., mais à défaut de certitude à cet égard, puisque son identité est déduite d'indications qui pourraient être applicables à une autre personne ; qu'il convient de retenir la nullité résultant du défaut de la mention du nom du témoin ; qu'il suffit que cette pièce soit écartée des débats ; qu'en effet sa nullité ne saurait entraîner celle de toute la procédure subséquente qu'autant que celle-ci reposerait sur les résultats de cette confrontation ; que tel n'est pas le cas, le témoin s'étant borné à déclarer que le demandeur était bien connu de lui, sous le nom de "Djamel", tandis que le demandeur avait simplement nié le connaître ; qu'aucune déduction ne pouvant être tirée des déclarations recueillies, ni de ce témoin non identifié, ni de Tales, dans cet acte, il ne peut qu'être considéré qu'il est de nul effet ; qu'à tort le demandeur oppose que, les poursuites étant basées sur les accusations de Morad X..., le réquisitoire, l'ordonnance de renvoi, les poursuites douanières et le jugement seraient nuls, en tant qu'appuyés sur le procès-verbal litigieux, puisqu'il n'est pas établi que le témoin entendu soit Morad X... et puisque cet acte est du même coup sans portée ;

25"alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale les actes annulés sont retirés du dossier, et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; qu'en l'espèce le procès-verbal du 26 juillet 1989 ayant été annulé par le tribunal et la Cour, celle-ci ne pouvait se borner à prononcer la nullité du procès-verbal et devait rechercher si les accusations portées par Morad X... à l'encontre du demandeur, qu'il dénonce sous le nom de Djamel, n'ont pas servi de base au réquisitoire, à l'ordonnance de renvoi, aux poursuites douanières et au jugement ; que la Cour devait, dès lors, prononcer leur nullité ; qu'en s'abstenant de le faire la Cour a violé le principe susvisé" ;

26Attendu que, pour dire que la nullité du procès-verbal de confrontation du 26 juillet 1989 ne peut entraîner celle de la procédure ultérieure, la juridiction du second degré retient que ce procès-verbal d est nul en l'absence du nom de la personne avec laquelle Djamel D... a été confronté ; qu'il n'est cependant pas démontré qu'il s'agisse de son coïnculpé Morad X... et que, ce procès-verbal ne pouvant qu'être dépourvu de toute portée, c'est à tort que Djamel D... tire argument de ce que les poursuites sont fondées notamment sur les déclarations dudit Morad X... pour demander la nullité du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi, des poursuites douanières et du jugement ;

27Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas omis de rechercher si le procès-verbal annulé n'avait pas servi de base aux actes subséquents, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

29Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 à L. 630-2, R. 5165, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

30"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction sur l'acquisition, l'emploi et la détention de

31stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants ;

32"aux motifs que le demandeur n'est pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas été confronté à ses accusateurs, aucune obligation n'étant imposée au juge à cet égard ; que les faits sont établis à l'encontre de D... par les accusations précises et circonstanciées de Morad X..., d'A... et d'Y... et de nombreux toxicomanes, dont il était le pourvoyeur et par ses propres aveux ; que l'élément intentionnel se déduit de la conscience qu'il avait de ses actes et de leur illicéité, ainsi que du but lucratif qui l'animait ; qu'il s'est, par ailleurs, reconnu toxicomane et a fourni à ce sujet des indications circonstanciées qui en constituent une preuve suffisante ;

33"alors que doit être cassé pour insuffisance de motif l'arrêt qui fonde sa décision sur des témoignages de confrontation avec ces derniers, et ne relève aucun élément de preuve propre à asseoir la culpabilité du prévenu" ;

34b Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation concernant l'acquisition, l'emploi et la détention de stupéfiants et d'usage d'héroïne, la juridiction du second degré retient qu'il résulte, d'une part, des accusations précises et circonstanciées, qu'elle analyse en détail, de trois de ses coïnculpés et de nombreux toxicomanes, et de ses propres aveux que Djamel D..., qui consommait lui-même de l'héroïne, servait d'intermédiaire entre Rachid A... à qui il achetait de l'héroïne et de la cocaïne et de nombreux toxicomanes à qui il revendait ces stupéfiants ;

35Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

36D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38DECLARE le pourvoi de Rachid Z... B... ;

39REJETTE les pourvois de Lhacène Y... et de Djamel D... ;

40Condamne les demandeurs aux dépens ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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90-83.256
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