Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.068
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.068, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.068
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.068, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tenue ou financement d'un etablissement de prostitution (numéro d’infraction NATINF 142)
- Tolerance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public (numéro d’infraction NATINF 143)
- Mise de local prive a la disposition d'une personne s'y livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 146)
- Vente d'un local prive a une personne devant s'y livrer a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 1655)
- Recel de bien provenant de la mise de local prive a la disposition d'une personne s'y livrant a la prostitution (numéro d’infraction NATINF 23167)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.068
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585596.
Textes cités
- Code pénal, article 225-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Yvette,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour tolérance habituelle de faits de prostitution dans un établissement ouvert au public et infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction d'exploiter un débit de boisson, et qui a ordonné la confiscation des munitions saisies ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Z... coupable de tolérance habituelle de faits de prostitution dans un lieu ouvert au public ;
10"aux motifs qu'il résulte des déclarations précises et circonstanciées de Ilhame Y... que celle-ci a mis à profit son activité "d'hôtesse de bar" pour se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques tels que des attouchements, masturbations et fellations, afin de satisfaire les besoins sexuels de clients de l'établissement ; que, de même, Katia A... et Anna C..., étant payées au pourcentage sur les boissons consommées selon la pratique dite "du bouchon", ont admis s'être laissé caresser les seins et les fesses afin d'inciter les clients à boire ; que ces déclarations ont été confirmées par les témoignages de nombreux consommateurs ; que les consommateurs "généreux" étaient entraînés par les employées dans une salle attenante à la pièce principale, dont l'aménagement et la luminosité, constatés par les enquêteurs, étaient propices à entretenir une intimité particulière ; que cette configuration des lieux, étudiée pour favoriser des attouchements de toute sorte, ne laisse, à elle seule, aucun doute sur les véritables intentions de Yvette Z..., laquelle ne peut raisonnablement soutenir ne s'être aperçue d'aucun geste déplacé alors qu'elle reconnaît "qu'elle était continuellement entre le bar et la salle" ; qu'à cet égard, Eric B..., client, a déclaré "qu'il aurait fallu être aveugle pour ne pas se douter de quelque chose" et Yves X..., autre client, devait indiquer "que la tenancière lui paraîtrait particulièrement naïve si elle ne s'était aperçue de rien" ; que, de plus, le mode même de la rémunération des employées établi par Yvette Z... ne pouvait que les inciter à se montrer soit "compréhensives" soit entreprenantes à l'égard des usagers fréquentant, en toute connaissance pour la plupart, ce genre d'établissements pratiquant des prix élevés et habituellement appelés fort à propos "bars à hôtesse" ; qu'enfin la fréquence de ces faits, qui loin d'être isolés se sont déroulés durant la période du 19 juin 1997 au 11 juillet 1997 s'agissant de Ilhame Y... et depuis le mois de février 1997 en ce qui concerne Kathia A... et Anna C..., ainsi que le nombre d'hommes en ayant été gratifiés contre rémunération directe ou indirecte, démontrent suffisamment leur caractère habituel ;
11"1 ) alors qu'il résulte des éléments de la cause que des faits de prostitution n'ont pu être établis qu'à l'encontre de Ilhame Y... ; que seule cette dernière a reconnu les faits ; que les dépositions de témoins cités par la Cour concernent toutes la dénommée "Marrie" soit Ilhame Y... ; qu'en estimant, cependant, que des faits de prostitution imputables à Kathia A... et Anna C... étaient établis et que la culpabilité de la demanderesse était en conséquence démontrée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
12"2 ) alors que le juge pénal doit justifier sa décision par des motifs suffisants et exempts de caractère hypothétique ou contradictoire ; que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt relève que l'établissement de Yvette Z... comportait une salle attenante à la pièce principale dont l'aménagement et la luminosité étaient propices à entretenir une intimité particulière ; qu'il ne résulte ni de l'enquête ni de l'arrêt attaqué que cette salle ne fut pas ouverte au public ; qu'en déclarant, dès lors, que ce local était propice à une "intimité particulière" au prétexte de sa luminosité et son aménagement d'ailleurs indéfini quant à sa destination, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants entachés d'un caractère hypothétique et par là même de nature à vicier l'arrêt attaqué" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tolérance habituelle de faits de prostitution dans un établissement ouvert au public et d'infraction à la législation sur les armes et les munitions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, articles 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvette Z... à un emprisonnement de deux ans avec sursis, une amende de 30 000 francs, a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et l'interdiction d'exploiter un débit de boissons notamment l'établissement le Diplomat's, d'y être employée ou d'y conserver une quelconque participation financière pendant cinq ans ;
17"alors que toute peine doit être limitée et proportionnée ; que tel n'est pas le cas de l'interdiction faite à Yvette Z... d'exploiter tout débit de boissons pendant une durée de cinq ans, une telle condamnation interdisant à la demanderesse, âgée de 65 ans, d'exercer sa seule activité professionnelle ; qu'en prononçant une telle sanction, la Cour a méconnu les textes susvisés" ;
18Attendu que, hors le cas d'emprisonnement sans sursis, la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève de leur appréciation souveraine ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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