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Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.324

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-82.324, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.324
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.324, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 janvier 2005, en ses dispositions ayant :

- condamné Alain X... et la société Emin-Leydier, civilement responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 111 299, 79 euros,

- prononcé la contrainte par corps contre Alain X..., toutes autres dispositions, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.324

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637580.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6- LA SOCIETE EMIN-LEYDIER, civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt a condamné Alain X..., in solidum avec la société Emin-Leydier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 111 299,79 euros au titre de ses débours, outre 760 euros à titre d'indemnité de gestion ;

11"aux motifs propres que, sur l'action civile, il sera donné acte à Nicole Y..., veuve Z..., de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en allouant à chacun des deux enfants de la victime la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès accidentel de leur père, le tribunal a fait une exacte évaluation de celui-ci ; qu'au vu des pièces justificatives fournies par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

12"et aux motifs adoptés que la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon a fourni les justificatifs de ces débours ; que sa demande étant fondée tant en son principe que dans son montant il y a lieu de condamner le civilement responsable à lui en rembourser le montant, de même qu'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

13"alors que la caisse primaire d'assurance maladie est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a été amenée à exposer à la suite d'un accident dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il appartient aux juges du fond, avant de statuer sur la créance de ce tiers payeur, de chiffrer, en tous ses éléments, le préjudice corporel de la victime qui sert d'assiette au recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en condamnant en l'espèce Alain X... et la société Emin-Leydier, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 111 299,79 euros correspondant au " remboursement de ses débours " sans avoir, au préalable, chiffré le préjudice de droit commun de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

14Vu l'article L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

15Attendu qu'il ne peut être statué sur le recours de la caisse qu'autant qu'à été préalablement évaluée la part du préjudice correspondant à l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;

16Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, qu'Alain X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été condamné à rembourser à la caisse la somme de 111 299,79 euros au titre de ses débours ; que la société Emin-Leydier a été déclarée civilement responsable ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement déterminé en droit commun l'assiette du recours des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Et sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ;

20Vu les articles 198 et 207.II de ladite loi ;

21Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;

22Attendu qu'après avoir condamné Alain X... notamment à une peine d'amende, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;

23Mais attendu que cette décision postérieure au 1er janvier 2005 doit être censurée par application du principe et des textes susvisés ;

24D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

25Par ces motifs,

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 janvier 2005, en ses dispositions ayant :

27- condamné Alain X... et la société Emin-Leydier, civilement responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 111 299, 79 euros,

28- prononcé la contrainte par corps contre Alain X..., toutes autres dispositions, étant expressément maintenues ;

29Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Randouin ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.324
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.324, inédit

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