1° travail : Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-83.436, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Repos hebdomadaire
- Jour de repos
- Repos dominical
- Dérogations
- Faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement
- Décret élargissant le nombre des établissements ayant cette faculté
- Application dans le temps
- 2° travail
- Jours fériés
- Jour férié et chômé
- Premier mai
- Réglementation
- Dérogation
- Conditions
- Détermination
- Code pénal, article 112-1
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 222-5
- Code du travail, article L. 222-7
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.436
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 74 p. 279
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.436, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Repos hebdomadaire ; Jour de repos ; Repos dominical ; Dérogations ; Faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement ; Décret élargissant le nombre des établissements ayant cette faculté ; Application dans le temps ; 2° travail ; Jours fériés ; Jour férié et chômé ; Premier mai ; Réglementation ; Dérogation ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon les dispositions de l'article 112-1 du code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Il y a lieu de faire application de ce texte dans le cas où les juges du fond ont à tort relaxé le dirigeant d'une société spécialisée dans la location de DVD et de vidéocassettes, poursuivi pour avoir enfreint au cours de l'année 2003 l'article L. 221-5 du code du travail prescrivant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche, au motif que la société en cause est, au sens de l'article L. 221-9 du même code, une entreprise de spectacles autorisée à déroger à la règle du repos dominical, dès lors qu'en application du décret du 2 août 2005, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement prévue par l'article L. 221-9 susvisé a été étendue aux établissements de location de DVD et de vidéocassettes et que cette disposition, plus favorable, s'applique aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ce texte et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mai 2005, mais en ses seules dispositions visant l'infraction d'emploi de salariés le jour du 1er mai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 74 p. 279
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.436
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : A rapprocher : Conseil d'Etat, 1991-02-18, n° 105056, publié au Recueil Lebon. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-02-08, Bulletin criminel 2000, n° 60, p. 163 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069877.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Jour de repos - Repos dominical - Dérogations - Faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement - Décret élargissant le nombre des établissements ayant cette faculté - Application dans le temps.
2° TRAVAIL - Jours fériés - Jour férié et chômé - Premier mai - Réglementation - Dérogation - Conditions - Détermination.
Références de titrage : 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Travail - Décret élargissant le nombre des établissements ayant la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement
Sommaire officiel
1° Selon les dispositions de l'article 112-1 du code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Il y a lieu de faire application de ce texte dans le cas où les juges du fond ont à tort relaxé le dirigeant d'une société spécialisée dans la location de DVD et de vidéocassettes, poursuivi pour avoir enfreint au cours de l'année 2003 l'article L. 221-5 du code du travail prescrivant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche, au motif que la société en cause est, au sens de l'article L. 221-9 du même code, une entreprise de spectacles autorisée à déroger à la règle du repos dominical, dès lors qu'en application du décret du 2 août 2005, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement prévue par l'article L. 221-9 susvisé a été étendue aux établissements de location de DVD et de vidéocassettes et que cette disposition, plus favorable, s'applique aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ce texte et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
2° Il appartient au prévenu, pour échapper aux dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail, d'apporter la preuve que la nature de l'activité de son entreprise ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 222-5
- Code du travail, article L. 222-7
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-9
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Conseil d'Etat, 1991-02-18, n° 105056, publié au Recueil Lebon. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-02-08, Bulletin criminel 2000, n° 60, p. 163 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
6contre l'arrêt n° 160 de ladite cour d'appel, 2ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui a relaxé Patricia X..., épouse Y..., du chef d'infractions au repos dominical et d'emploi de salariés le jour du 1er mai ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, et L. 222-7 du Code du travail ;
9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patricia X..., épouse Y..., dirigeante de la société Vidéo Futur Lyon spécialisée dans la location de DVD et vidéocassettes, est poursuivie devant le tribunal de police pour avoir, au cours de l'année 2003, contrevenu aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail prescrivant de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche, et à celles de l'article L. 222-7 du même Code relatives au 1er mai ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
10Sur le moyen, pris en sa première branche :
11Attendu que, pour relaxer Patricia Y... du chef d'infractions au repos dominical, les juges du second degré, après avoir relevé que l'article L. 221-9 du Code du travail permet aux entreprises de spectacles de donner le repos hebdomadaire par roulement, retiennent que la société Vidéo Futur Lyon, exerçant une activité de location de vidéocassettes et d'autres supports numériques d'oeuvres cinématographiques dont elle assure la diffusion dans le public, est une entreprise de cette nature ; qu'ils en déduisent que la société en cause n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail qui font obligation à l'employeur de donner à son personnel le repos le dimanche ;
12Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ait, à tort, reconnu à la société dirigée par la prévenue la qualité d'entreprise de spectacles au sens de l'article L. 221-9 du Code du travail, dès lors que la faculté de donner au personnel le repos hebdomadaire par roulement a été étendue, par le décret du 2 août 2005, publié le 4 août 2005, aux établissements de location de DVD et vidéocassettes, et que cette disposition, plus favorable, s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;
13D'où il suit que le grief doit être écarté ;
14Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
15:
16Vu l'article l'article 593 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
18que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu que, pour relaxer Patricia Y... du chef d'infraction à l'article L. 222-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que, par application de ce texte, la société Vidéo Futur Lyon, qui est admise à donner le repos hebdomadaire par roulement, n'est pas tenue de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 222-5 du même Code, relatif au 1er mai ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-7 du Code du travail n'institue aucune dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mai 2005, mais en ses seules dispositions visant l'infraction d'emploi de salariés le jour du 1er mai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Randouin ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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