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Huissier : Cass. crim., 14 novembre 1972, n° 72-91.109

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1972, 72-91.109, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.109
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 871
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-91.109, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Huissier ; Exploit ; Apposition d'un sceau ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'apposition du sceau de l'huissier sur l'exploit de signification n'est prévue par aucune disposition légale, et il suffit qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 550, paragraphe 4 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 871

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.109

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057004.

Titrage officiel

HUISSIER - Exploit - Apposition d'un sceau - Nécessité (non).

Références de titrage : * EXPLOIT - Ratures et surcharges - Annulation de mentions alternatives - Défaut d'approbation - Portée. | * EXPLOIT - Signification - Apposition du sceau de l'huissier - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'apposition du sceau de l'huissier sur l'exploit de signification n'est prévue par aucune disposition légale, et il suffit qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 550, paragraphe 4 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI X... (THOMAS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 3 MARS 1972, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 14 DECEMBRE 1970, QUI, DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'AVAIT CONDAMNE, PAR DEFAUT, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 488, 498, 499 ET 550 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL DU PREVENU IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

3"AU MOTIF QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE VALABLEMENT SIGNIFIE PAR EXPLOIT DU 10 SEPTEMBRE 1971 ;

4QUE CET EXPLOIT ETAIT REGULIER, BIEN QU'IL NE SOIT PAS REVETU DU SCEAU D'HUISSIER ET QUE LES RATURES N'AIENT PAS ETE APPROUVEES ;

5"ALORS QUE LA PRESENCE DE LA SIGNATURE ET DU SCEAU DE L'HUISSIER CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION ENTRAINE LA NULLITE ABSOLUE DE L'EXPLOIT ET DE LA SIGNIFICATION ;

6"ET ALORS QUE L'ABSENCE D'APPROBATION DES RATURES DE L'EXPLOIT LAISSE INCERTAINES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SIGNIFICATION EST INTERVENUE ET EMPECHE DONC CELLE-CI DE FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SIGNIFICATION, PAR EXPLOIT DU 10 SEPTEMBRE 1971, D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS LE 14 DECEMBRE 1970, A ETE FAITE A LA PERSONNE DE X..., QUI A REFUSE DE SIGNER L'ORIGINAL, ET QUI EN A RECU COPIE ;

8QUE LEDIT EXPLOIT CONTIENT LES NOM, PRENOM ET ADRESSE DE L'HUISSIER DE JUSTICE QUI L'A DELIVRE ;

9ET QU'IL COMPORTE "L'ANNULATION DE MENTIONS ALTERNATIVES FAISANT RESSORTIR QUEL A ETE LE MODE EXACT DE LA SIGNIFICATION" ;

10ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECLARE CET ACTE REGULIER ;

11QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'APPOSITION DU SCEAU DE L'HUISSIER N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE, ET QU'IL SUFFIT QU'IL AIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 550, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

12QU'IL N'EXISTE D'AUTRE PART EN L'ESPECE AUCUNE EQUIVOQUE QUANT AU MODE DE SIGNIFICATION DE L'ACTE DELIVRE ;

13QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR D'APPEL AYANT A BON DROIT DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE, LE POURVOI DIRIGE CONTRE CET ARRET EST, LUI-MEME, IRRECEVABLE ;

15PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.109
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 871
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-91.109, publié au Bulletin

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