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Exploit : Cass. crim., 14 novembre 1972, n° 72-90.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1972, 72-90.575, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.575
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 869
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-90.575, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Parquet ; Conditions ; Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Signification à Parquet ; Signification irrégulière ; Portée ; Prescription ; Peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une signification ne peut être valablement délivrée au Parquet que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus (1). Est par suite entachée de nullité, la signification faite à Parquet, à la requête du Procureur de la République, alors que celui-ci a été officiellement informé de la résidence de la personne intéressée.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 JANVIER 1972.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 869

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.575

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-11 Bulletin Criminel 1962 N. 366 p. 752 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-13 Bulletin Criminel 1952 N. 78 p. 131 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-15 Bulletin Criminel 1959 N. 222 p. 447 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057003.

Titrage officiel

1) EXPLOIT - Signification - Parquet - Conditions.

2) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification à Parquet - Signification irrégulière - Portée.

3) PRESCRIPTION - Peine - Point de départ - Jugements et arrêts par défaut - Signification à Parquet - Signification irrégulière - Portée.

Références de titrage : * CASSATION - Cassation sans renvoi - Action publique - Prescription - Jugements et arrêts par défaut - Signification à Parquet - Signification irrégulière.

Sommaire officiel

Une signification ne peut être valablement délivrée au Parquet que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus (1). Est par suite entachée de nullité, la signification faite à Parquet, à la requête du Procureur de la République, alors que celui-ci a été officiellement informé de la résidence de la personne intéressée.

Voir le sommaire suivant.

Une signification viciée de nullité ne saurait faire courir ni le délai d'opposition ni celui de prescription de la peine (2). Si par suite, la prescription de l'action publique s'est elle-même accomplie entre-temps, il ne reste rien à juger par la juridiction répressive, après la constatation de cette prescription (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-11 Bulletin Criminel 1962 N. 366 p. 752 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-03-13 Bulletin Criminel 1952 N. 78 p. 131 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-15 Bulletin Criminel 1959 N. 222 p. 447 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 22 JANVIER 1972, AYANT CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SON OPPOSITION A UN JUGEMENT DE CONDAMNATION A DES PEINES D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES PRECEDEMMENT PRONONCE CONTRE LUI PAR DEFAUT POUR DETOURNEMENT DE COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES ET NON-PAYEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 560 ET 563 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE L'OPPOSITION FORMEE LE 14 MAI 1971 PAR LE SIEUR X... A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL RENDU PAR DEFAUT LE 14 MAI 1968 ETAIT IRRECEVABLE ET QUE CE JUGEMENT SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET PAR CES MOTIFS QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE A PARQUET LE 20 SEPTEMBRE 1968, QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE COURANT A DATER DE LADITE SIGNIFICATION QUEL QU'EN SOIT LE MODE ET QU'ELLE A ETE AINSI ACQUISE LE 20 SEPTEMBRE 1970 ET QUE L'OPPOSITION EST IRRECEVABLE APRES QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE A ETE ACQUISE ;

4"ALORS QUE LA COUR N'A PU, SANS DENATURER LA SIGNIFICATION DU 20 SEPTEMBRE 1968, DECIDER QUE CETTE SIGNIFICATION ETAIT REGULIERE ;

5QU'EN EFFET CETTE SIGNIFICATION QUI A ETE EFFECTUEE AU PARQUET NE MENTIONNE PAS LES DILIGENCES DE L'HUISSIER AINSI QUE LES REPONSES QUI ONT ETE FAITES A CES DIFFERENTES INTERPELLATIONS ;

6QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR D'APPEL, QUI SE CONTENTE D'AFFIRMER QUE LA SIGNIFICATION ETAIT NULLE, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE" ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ENSEMBLE LES ARTICLES 554, 555, 556, 557, 558, 559 ET 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES PRECITES DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'UNE SIGNIFICATION NE PEUT ETRE VALABLEMENT DELIVREE AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE SI LA PERSONNE A QUI ELLE EST DESTINEE N'A PAS EN FRANCE DE DOMICILE NI DE RESIDENCE CONNUS ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA CITATION PAR LAQUELLE LE DEMANDEUR X... ETAIT ASSIGNE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A ETE DELIVREE LE 19 AVRIL 1968 AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, APRES QUE L'HUISSIER EUT ENONCE DANS L'EXPLOIT QUE L'INTERESSE AVAIT ETE VAINEMENT RECHERCHE ET SE TROUVAIT SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ;

11QUE CETTE CITATION A ETE SUIVIE LE 14 MAI 1968 D'UNE CONDAMNATION PAR DEFAUT, ELLE-MEME SIGNIFIEE AU PARQUET LE 20 SEPTEMBRE SUIVANT ;

12ATTENDU CEPENDANT QUE LE TRIBUNAL AVAIT STATUE AU VU D'UN RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS ETABLI SUR LA PERSONNALITE DU PREVENU PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE DE SON QUARTIER, RAPPORT OFFICIELLEMENT VERSE AU DOSSIER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI EN ETAIT DESTINATAIRE ET DANS LEQUEL IL ETAIT INDIQUE, POSTERIEUREMENT A LA CITATION FAITE A PARQUET, QU'APRES AVOIR HABITE PENDANT CINQ ANS A L'ADRESSE OU L'HUISSIER L'AVAIT VAINEMENT RECHERCHE, X... RESIDAIT ALORS ... A LOUVECIENNES (DEPARTEMENT DES YVELINES) ;

13ATTENDU QUE CETTE REVELATION INTERDISAIT DE CONSIDERER LE DEMANDEUR COMME ETANT ENCORE SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS, ET QU'ELLE IMPOSAIT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE 554 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'OBLIGATION DE FAIRE SIGNIFIER LA DECISION A L'ADRESSE DU DEMANDEUR TELLE QU'ELLE APPARAISSAIT DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE ;

14QU'IL S'ENSUIT QUE, L'EXPLOIT AYANT ETE DELIVRE EN CET ETAT DIRECTEMENT AU PARQUET SANS QU'AUCUNE TENTATIVE DE SIGNIFICATION AIT ETE FAITE A LA SUSDITE ADRESSE, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT EST DEPOURVUE DE TOUT EFFET LEGAL ;

15QU'ELLE N'A PU DES LORS FAIRE COURIR, NI LE DELAI D'OPPOSITION, NI LE DELAI DE PRESCRIPTION DE LA PEINE ;

16QU'AINSI L'ARRET QUI A FONDE SA DECISION SUR LE MOTIF QUE "LE JUGEMENT DE DEFAUT DU 14 MAI 1968 A ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE A PARQUET" EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;

17QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

18ET ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ETANT ELLE-MEME ACCOMPLIE, IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

19PAR CES MOTIFS ;

20CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 JANVIER 1972.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.575
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 338 P. 869
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-90.575, publié au Bulletin

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