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Vol : Cass. crim., 14 novembre 1972, n° 72-91.867

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1972, 72-91.867, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.867
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 342 P. 877
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-91.867, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes ; Circonstances aggravantes ; Effraction ; Expression "cambriolage" ; Portée juridique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt qui constate que le prévenu a soustrait frauduleusement divers objets mobiliers au préjudice d'un tiers caractérise en tous ses éléments y compris l'intention délictueuse, le délit de vol.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 342 P. 877

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.867

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057211.

Titrage officiel

1) VOL - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

2) VOL - Circonstances aggravantes - Effraction - Expression "cambriolage" - Portée juridique.

Sommaire officiel

L'arrêt qui constate que le prévenu a soustrait frauduleusement divers objets mobiliers au préjudice d'un tiers caractérise en tous ses éléments y compris l'intention délictueuse, le délit de vol.

Le mot cambriolage ne figurant pas dans la loi et n'ayant aucun sens juridique précis, il n'est pas permis de conclure à l'existence de circonstances aggravantes déterminées quand ce mot a été employé, alors que les juges n'ont relevé aucune des circonstances aggravantes qui, seules ou par leur réunion, auraient justifié une qualification criminelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 13 MAI 1972, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL ET VAGABONDAGE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS ;

3LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 420 DU CODE PENAL, 485 ET 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE DECLARE, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, QUE LE DEMANDEUR NE CONSTESTERAIT NULLEMENT LA MATERIALITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES, LESQUELS SONT ASSEZ GRAVES, S'AGISSANT D'UN VERITABLE CAMBRIOLAGE AU COURS DUQUEL LES AUTEURS DU VOL AURAIENT LITTERALEMENT PRIS TOUT CE QUI LEUR TOMBAIT SOUS LA MAIN ;

4DES SACS A MAIN, DES BIJOUX, DE L'ARGENT ET DIVERS AUTRES OBJETS ;

5"ALORS QU'UN PAREIL MOTIF CONSTATE L'ELEMENT MATERIEL DU VOL, NE CONSTATE PAS L'INTENTION FRAUDULEUSE ELEMENT CONSTITUTIF DU VOL ET EST DONC DEPOURVU DE BASE LEGALE" ;

6LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 386 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE X... ET Y... AURAIENT COMMIS UN VERITABLE CAMBRIOLAGE AU COURS DUQUEL ILS AURAIENT LITTERALEMENT PRIS TOUT CE QUI LEUR TOMBAIT SOUS LA MAIN ;

7DES SACS A MAIN, DES BIJOUX, DE L'ARGENT ET DIVERS AUTRES OBJETS ;

8"ALORS QU'UN TEL MOTIF QUI CONSTATE L'UN DES ELEMENTS DU CRIME DE VOL QUALIFIE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 386 PRIMO DU CODE PENAL, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL NE S'AGIT PAS D'UN VOL QUALIFIE, DANS LA MESURE OU TOUT EN PARLANT DE "CAMBRIOLAGE" IL N'INDIQUE PAS EN QUEL LIEU LE VOL AURAIT ETE COMMIS" ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... MICHEL A SOUSTRAIT FRAUDULEUSEMENT DIVERS OBJETS MOBILIERS AU PREJUDICE DE Z... MARCELLE EPOUSE A... ;

10QU'AINSI SE TROUVE CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS Y COMPRIS L'INTENTION DELICTUEUSE, LE DELIT DE VOL DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE ;

11ATTENDU QUE D'AUTRE PART LES JUGES DU FOND N'ONT RELEVE AUCUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES QUI, SEULES OU PAR LEUR REUNION, AURAIENT JUSTIFIE UNE QUALIFICATION CRIMINELLE, LE MOT "CAMBRIOLAGE" EMPLOYE DANS LE JUGEMENT ET CRITIQUE PAR LE SECOND MOYEN NE FIGURANT PAS DANS LA LOI ET N'AYANT AUCUN SENS JURIDIQUE PRECIS QUI PUISSE PERMETTRE DE CONCLURE A L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DETERMINEES ;

12QUE DES LORS LES DEUX MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.867
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 342 P. 877
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 72-91.867, publié au Bulletin

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