Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 novembre 1972, n° 71-91.977
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1972, 71-91.977, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Communication aux juges
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 198
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.977
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 867
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1972, n° 71-91.977, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Communication aux juges ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si un mémoire, régulièrement produit par l'inculpé dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, a été soumis à l'examen des juges (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 JUIN 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 337 P. 867
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.977
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-02 Bulletin Criminel 1958 N. 594 p. 1049 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-31 Bulletin Criminel 1961 N. 278 p. 533 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-06 Bulletin Criminel 1961 N. 328 p. 626 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-12 Bulletin Criminel 1961 N. 332 p. 633 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-07 Bulletin Criminel 1969 N. 13 p. 27 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057002.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Communication aux juges - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mentions - Dépôt des mémoires - Omission - Portée.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une Chambre d'accusation qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si un mémoire, régulièrement produit par l'inculpé dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, a été soumis à l'examen des juges (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-02 Bulletin Criminel 1958 N. 594 p. 1049 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-31 Bulletin Criminel 1961 N. 278 p. 533 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-06 Bulletin Criminel 1961 N. 328 p. 626 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-12 Bulletin Criminel 1961 N. 332 p. 633 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-07 Bulletin Criminel 1969 N. 13 p. 27 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 15 JUIN 1971, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE A SON ENCONTRE DES CHEFS D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES ANONYMES ET DE RECEL, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AYANT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y... (NELLY) DIVORCEE X.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI ADMET LA RECEVABILITE DE LA PARTIE CIVILE CONTIENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES ET, DES LORS, N'ENTRE PAS DANS LA CLASSE DES ARRETS VISES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONTRE LESQUELS LE POURVOI N'EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE QUE S'IL EN A ETE DECIDE AINSI PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION STATUANT SUR REQUETE ADRESSEE PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION ;
4D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DE X... EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
5AU FOND ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 198, 216, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE VISE UNIQUEMENT LES MEMOIRES PRODUITS AUX NOMS DE L'INCULPE Z... ET DE LA PARTIE CIVILE ET PASSE SOUS SILENCE LE MEMOIRE PRODUIT PAR L'INCULPE X... DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 198 ;
7"ALORS QUE CE TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE, LA CONFUSION ENTRE LES AVOCATS ET LES PARTIES QU'ILS REPRESENTAIENT ET LA NON-AUDITION DE L'AVOCAT DE L'INCULPE X... NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI CE MEMOIRE AVAIT ETE SOUMIS A L'EXAMEN DES JUGES, CE QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET PRIVE L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PARTIES SONT ADMISES A PRODUIRE DES MEMOIRES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
10QUE L'ARTICLE 216 DU MEME CODE PREVOIT QU'IL SERA FAIT MENTION DU DEPOT DE CES PIECES DANS LES ARRETS RENDUS PAR CETTE JURIDICTION ;
11QUE L'OMISSION DE LA COMMUNICATION DE CES MEMOIRES AUX JUGES CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET PRIVE, EN CONSEQUENCE, L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
12ATTENDU, EN L'ESPECE, QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE X... A DEPOSE, LA VEILLE DE L'AUDIENCE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION UN MEMOIRE REGULIEREMENT VISE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ;
13QUE, TOUTEFOIS, L'ARRET ATTAQUE NE FAIT PAS MENTION DE CE DEPOT ;
14QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE MENTIONNE QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR AIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES QU'IL N'EST, DES LORS, PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LE MEMOIRE DONT IL S'AGIT A ETE COMMUNIQUE AUX JUGES DU FOND ;
15QU'IL S'ENSUIT QUE, LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES CI-DESSUS ENONCEES ONT ETE OBSERVEES, L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
16PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 15 JUIN 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES. ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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