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Presse : Cass. crim., 14 novembre 1977, n° 76-92.554

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1977, 76-92.554, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.554
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350 P. 886
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1977, n° 76-92.554, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Intention coupable ; Présomption ; Mauvaise foi ; Faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère. La mauvaise foi résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes, mais peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350 P. 886

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.554

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-02-07 Bulletin Criminel 1945 N. 11 P. 15 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-08 Bulletin Criminel 1949 N. 283 p.450 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-16 Bulletin Criminel 1971 N. 91 p.241 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062119.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Intention coupable - Présomption - Mauvaise foi - Faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.

Sommaire officiel

Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère. La mauvaise foi résulte des imputations diffamatoires elles-mêmes, mais peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1945-02-07 Bulletin Criminel 1945 N. 11 P. 15 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-08-08 Bulletin Criminel 1949 N. 283 p.450 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-16 Bulletin Criminel 1971 N. 91 p.241 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE S,

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 23 JUIN 1976, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE D (ANDRE) DU CHEF DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE, A RELAXE LE PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 26-11 DU CODE PENAL, 29 ET SUIVANTS, 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE D DES FINS D'UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE ASSIMILEE A L'INJURE NON PUBLIQUE ;

5AU MOTIF QUE LE PREVENU AYANT ETE EN LITIGE AVEC LA SOCIETE S SUR LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR CETTE DERNIERE, IL AURAIT PU CROIRE EN TOUTE BONNE FOI QUE CELLE-CI NE VOULAIT PAS LE PAYER DES SERVICES QU'IL AVAIT EFFECTUES EN TANT QU'EMPLOYE DE LA SOCIETE ET QUE LE PLURIEL QU'IL A UTILISE EN VISANT LES EMPLOYES NE SERAIT QU'UN SUPERLATIF, CE QUI ABOUTIT IMPLICITEMENT A ADMETTRE QUE D AURAIT RAPPORTE LA PREUVE DE LA REALITE DE SES PROPOS ;

6ALORS QUE D, LORS D'UNE REUNION CHEZ UN NOTAIRE, REUNION QUI N'AVAIT PAS POUR OBJET DE REGLER LE PRETENDU LITIGE PENDANT ENTRE LUI ET LA SOCIETE S, AVAIT DECLARE : LA SOCIETE S NE PAIE PAS SES EMPLOYES ;

7QUE CETTE ALLEGATION EST ATTENTATOIRE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA SOCIETE ET QU'AYANT ETE PROFEREE DANS UN LIEU NON PUBLIC, ELLE CONSTITUE UNE INJURE NON PUBLIQUE ET QU'EN CETTE MATIERE LA PREUVE DE LA REALITE DU FAIT ALLEGUE N'EST PAS RECEVABLE, LA SEULE EXCUSE LEGALE POSSIBLE ETANT CONSTITUEE PAR LA PROVOCATION QUI NE SAURAIT ETRE ADMISE PAR LE JUGE QUE SI, PAR VOIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES, LE PREVENU EN A RECLAME LE BENEFICE, ET S'IL EN A RAPPORTE LA PREUVE ;

8D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI LE FAIT DIFFAMATOIRE ETAIT VRAI ET NE POUVAIENT ADMETTRE QUE LA PREUVE EN EUT ETE RAPPORTEE PUISQUE CETTE PREUVE ETAIT INCOMPLETE ET PARTIELLE, MEME SI ON TIENT POUR CONSTANTS LES FAITS RETENUS, ET QUE PAR AILLEURS D N'AYANT PAS ALLEGUE DANS SES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT ETE PROVOQUE, IL NE POUVAIT BENEFICIER D'AUCUNE EXCUSE LEGALE ;

9ATTENDU QUE D ETAIT POURSUIVI SOUS LA PREVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, A LA REQUETE DE LA SOCIETE S, DONT IL AVAIT ETE L'EMPLOYE, POUR AVOIR DECLARE LE 18 NOVEMBRE 1975, DANS LES CONDITIONS EXCLUSIVES DE PUBLICITE, QUE LADITE SOCIETE NE PAYAIT PAS SES EMPLOYES ;

10QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS PAR LE PREVENU AUX FINS DE DEMONTRER SA BONNE FOI, QUE D A ETE LICENCIE PAR LA SOCIETE PRECITEE ET QU'IL S'EST TROUVE EN LITIGE AVEC ELLE, A PROPOS DES SALAIRES, INDEMNITES ET COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT DUS ;

11QUE LES PAROLES INCRIMINEES ONT ETE PRONONCEES EN PRESENCE DU GERANT DE CETTE SOCIETE, ALORS QU'EN DEPIT D'UNE TRANSACTION PRECEDEMMENT INTERVENUE, D N'AVAIT TOUJOURS PAS OBTENU SATISFACTION ET QUE LA DISCUSSION PORTAIT SUR UNE COMMISSION QU'IL ETAIT, APPAREMMENT, EN DROIT DE PERCEVOIR ;

12ATTENDU QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE D AVAIT SEULEMENT ENTENDU APPUYER SES RECLAMATIONS ET PROTESTER DU BON DROIT DE CELLES-CI ;

13QUE DES LORS ET AU MOTIF QUE L'INTENTION DE NUIRE FAISAIT DEFAUT, ELLE A PRONONCE UNE DECISION DE RELAXE EN DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;

14ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, LORSQU'UNE DIFFAMATION DEGENERE, COMME EN L'ESPECE, PAR SUITE DE L'ABSENCE DE PUBLICITE, EN INJURE NON PUBLIQUE, LA MAUVAISE FOI NE CHANGE PAS DE CARACTERE ;

16QU'ELLE RESULTE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ELLES-MEMES, MAIS PEUT DISPARAITRE EN PRESENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ;

17QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE QUI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, N'EST FONDE NI SUR LA PREUVE DE LA VERITE DES FAITS, PROHIBEE EN MATIERE D'INJURES NON PUBLIQUES, NI SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION, NE SAURAIT ENCOURIR LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;

18QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.554
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 350 P. 886
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1977, n° 76-92.554, publié au Bulletin

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