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Cassation : Cass. crim., 15 novembre 1977, n° 76-91.409

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1977, 76-91.409, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 888
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1977, n° 76-91.409, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Décès du prévenu ; Décès après pourvoi ; Effets ; Arrêts de Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Au cas de pourvoi dirigé par un prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel et lorsque ledit prévenu vient à décéder au cours de l'instance en cassation, l'action publique s'éteint et les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile. En une telle hypothèse, il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : S

UR LE POURVOI DE DAME Z... ;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI LA CONCERNE ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE LA DEMANDERESSE ;

SUR LE POURVOI DE X... ;

REJETTE LE POURVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 888

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.409

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-05 Bulletin Criminel 1965 N. 107 p.237 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-12 Bulletin Criminel 1965 N. 135 p.301 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-21 Bulletin Criminel 1969 N. 37 P. 85 (RETRACTATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062120.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Décès après pourvoi - Effets - Arrêts de Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel.

Sommaire officiel

Au cas de pourvoi dirigé par un prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel et lorsque ledit prévenu vient à décéder au cours de l'instance en cassation, l'action publique s'éteint et les juges répressifs se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile. En une telle hypothèse, il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-05 Bulletin Criminel 1965 N. 107 p.237 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-05-12 Bulletin Criminel 1965 N. 135 p.301 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-21 Bulletin Criminel 1969 N. 37 P. 85 (RETRACTATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET ACTION PUBLIQUE ETEINTE SUR LE POURVOI FORME PAR :

21° X... (JEAN-MICHEL) ;

32° Y... (SUZANNE), VEUVE Z...,

4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (1RE SECTION), EN DATE DU 14 AVRIL 1976, QUI LES A RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR SUBORNATION DE TEMOIN.

5LA COUR,

6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

7SUR LE POURVOI DE SUZANNE Y..., VEUVE Z... ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT REGULIER DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DE LA COMMUNE DE PARIS (16E ARRONDISSEMENT) QUE DAME SUZANNE Y..., VEUVE Z..., EST DECEDEE LE 1ER MAI 1977 ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE S'ETEINT PAR LE DECES DU PREVENU ;

10ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST DE PRINCIPE QUE, LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE A STATUE A LA FOIS SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR L'ACTION CIVILE ET QUE LE PREVENU EST DECEDE AU COURS DE L'INSTANCE EN CASSATION, LA COUR DE CASSATION RESTE COMPETENTE POUR PRONONCER SUR L'ACTION CIVILE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE L'ARRET A ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION ;

11QUE LES JUGES REPRESSIFS NE POUVANT PLUS STATUER SUR L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVENT, DES LORS, INCOMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ;

12QUE TEL ETANT LE CAS DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DE CONSTATER QUE LE POURVOI DE LA DEMANDERESSE EST DEVENU SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE ;

13SUR LE POURVOI DE JEAN-MICHEL X... ET SA RECEVABILITE ;

14ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A STATUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT NON-LIEU EN SA FAVEUR, LE MINISTERE PUBLIC N'AYANT PAS USE DE LA MEME VOIE DE RECOURS ;

15ATTENDU QU'UN ARRET DE CETTE NATURE, EN CE QU'IL A FAIT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE AUSSI BIEN SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, CONSTITUE UNE DECISION DEFINITIVE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE, NE SAURAIT MODIFIER ;

16QU'IL ENTRE, PAR SUITE, DANS LA CLASSE DES ARRETS QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT ETRE ATTAQUES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

17AU FOND :

18SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365 DU CODE PENAL, 191 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, NON-RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RENVOYE LE SIEUR X... ET LA DAME Z...DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS L'INCULPATION DE SUBORNATION DE TEMOINS ;

19AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE LES INCULPES AVAIENT FAIT PRESSION SUR LES CINQ AUTEURS DES DECLARATIONS INCRIMINEES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE D'EVENEMENTS OU DE FAITS ETRANGERS AUX FAITS PRECIS AYANT DETERMINE LES POURSUITES ;

20ALORS QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DES DECLARATIONS DE SIEUR A..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE X... LUI AVAIT RAPPELE SA SITUATION MODESTE AU JOURNAL, CE QUI NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE, COMME UNE PROMESSE OU UNE PRESSION AU SENS DE L'ARTICLE 365 PRECITE ;

21ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES TRES PRECISES INVOQUEES PAR LES DEMANDEURS ET LAISSANT PLANER UN DOUTE SUR L'OBJECTIVITE DES TEMOINS AU SEUL MOTIF QUE CES CIRCONSTANCES, NON CONTESTEES PAR AILLEURS, ETAIENT ETRANGERES AUX FAITS OBJET DES POURSUITES POUR SUBORNATION DE TEMOINS, TOUT DISSENTIMENT OPPOSANT LES TEMOINS AUX DEMANDEURS ETANT SUSCEPTIBLE, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, DE NUIRE A L'OBJECTIVITE DE LEURS TEMOIGNAGES ;

22ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE RECHERCHE NI N'ETABLIT LE CARACTERE MENSONGER DES DECLARATIONS INCRIMINEES, ELEMENT LEGAL DU DELIT DONT LA CONSTATATION ETAIT NECESSAIRE POUR JUSTIFIER LE RENVOI EN CORRECTIONNELLE ;

23ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PREVENU NE PEUT ATTAQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU DE POLICE QUE DANS LA MESURE OU L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU S'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;

24ATTENDU QU'IL N'EN EST PAS AINSI DE CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CRITIQUE LE MOYEN, LEQUEL SE BORNE A DISCUTER LE BIEN-FONDE DES CHARGES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ESTIME DEVOIR RETENIR POUR MOTIVER LE RENVOI DE X... DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, CHARGES A L'EGARD DESQUELLES LES DROITS DE LA DEFENSE DEMEURENT ENTIERS ;

25D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

26ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

27PAR CES MOTIFS : S

28UR LE POURVOI DE DAME Z... ;

29DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI LA CONCERNE ;

30DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE LA DEMANDERESSE ;

31SUR LE POURVOI DE X... ;

32REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.409
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 351 P. 888
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Cass. crim., 15 nov. 1977, n° 76-91.409, publié au Bulletin

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