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Lois et reglements : Cass. crim., 14 novembre 1984, n° 84-90.304

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1984, 84-90.304, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Fermeture dominicale
  • Accord des syndicats intéressés
  • Volonté de la majorité des professionnels concernés
  • Constatations nécessaires
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.304
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 345
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1984, n° 84-90.304, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture dominicale ; Accord des syndicats intéressés ; Volonté de la majorité des professionnels concernés ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 345

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.304

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-13, Rejet, n° 84-91-168 Rozenberg. A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, Bulletin criminel 1969 n° 197 p. 474. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, Bulletin criminel 1971 n° 291 p. 722. (1). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063546.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture dominicale - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Article L. 221-17 du code du travail - Accord des syndicats intéressés - Volonté de la majorité des professionnels concernés - Recherches nécessaires.

Sommaire officiel

L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail et ordonnant la fermeture de certaines catégories de magasins le dimanche doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intéressés. Sa légalité est toutefois subordonnée à la condition qu'il exprime la volonté de la majorité des professionnels concernés. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un commerçant du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application dudit article, de rechercher, lorsqu'ils en sont expressément priés par le prévenu si les conditions ci-dessus spécifiées ont été respectées (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-13, Rejet, n° 84-91-168 Rozenberg. A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-07-11, Bulletin criminel 1969 n° 197 p. 474. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-11-02, Bulletin criminel 1971 n° 291 p. 722. (1). Conseil d'Etat, 1980-04-23, Recueil Lebon p. 194.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PIERRE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1984, QUI L'A CONDAMNE A 5 AMENDES DE 150 FRANCS CHACUNE, POUR INFRACTIONS A L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEGALEMENT PRIS L'ARRETE DU 7 JUILLET 1982 PAR LE PREFET DE L'EURE-ET-LOIR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ;

7" ALORS QUE POUR ETRE LEGALEMENT PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, UN ARRETE NE DOIT PAS RENDRE EXECUTOIRE UN ACCORD TRADUISANT " L'EXPRESSION DE LA MAJORITE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES INTERESSEES ", MAIS EXPRIMER " LA VOLONTE DE LA MAJORITE INDISCUTABLE DE TOUS CEUX QUI, DANS LE DEPARTEMENT, EXERCAIENT LA PROFESSION INTERESSEE A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ET DONT L'ETABLISSEMENT OU PARTIE DE CELUI-CI ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE FORME " ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR DE MAGASINS D'AMEUBLEMENT, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR CONTREVENU A UN ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, PRESCRIVANT LA FERMETURE AU PUBLIC, LE DIMANCHE, DE TOUS LES ETABLISSEMENTS INSTALLES DANS LE DEPARTEMENT ET OU S'EFFECTUE, A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, LA VENTE DE MEUBLES ;

9ATTENDU QUE LE PREVENU A CONTESTE LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL, LUI FAISANT GRIEF D'AVOIR, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, ENTERINE UN ACCORD SYNDICAL SANS QU'IL FUT ETABLI, QUE LEDIT ACCORD EXPRIMAT LA VOLONTE DE LA MAJORITE DES PROFESSIONNELS CONCERNES ;

10ATTENDU QUE, POUR REPONDRE A CETTE ARGUMENTATION, REPRISE AU MOYEN, ET POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENT D'EURE-ET-LOIR ET APRES ACCORD ENTRE LES INTERESSES, LE PREFET A CONSTATE QUE LA CHAMBRE SYNDICALE ETAIT REPRESENTATIVE DE LA MAJORITE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES ;

11QU'IL A CONSULTE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES D'AMEUBLEMENT, Y COMPRIS CELLES QUI NE SONT PAS ADHERENTES A LA CHAMBRE SYNDICALE ET QU'IL N'A RECUEILLI L'AVIS DEFAVORABLE QUE D'UNE MINORITE D'ENTRE ELLES ;

12QUE C'EST EN FONCTION DE CES RESULTATS QU'A ETE PRIS L'ARRETE CONTESTE ;

13ATTENDU QUE LES JUGES, CONTROLANT EUX-MEMES LE NOMBRE ET LE SENS DES AVIS RECUEILLIS AUPRES DES PROFESSIONNELS, CONSTATENT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE QUE L'ARRETE PREFECTORAL DE FERMETURE N'AIT PAS REFLETE L'AVIS DE LA MAJORITE D'ENTRE EUX ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.304
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 345
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1984, n° 84-90.304, publié au Bulletin

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