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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 95-82.568

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 95-82.568, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-82.568, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen ; Inculpé et son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Droits de la defense ; Personne mise en examen et son conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 27 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.568

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557167.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen - Inculpé et son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen et son conseil - Audition les derniers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- FOURNIER Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences sur personnes particulièrement vulnérables, a rejeté sa requête en nullité d'actes d'instruction ;

6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 septembre 1995, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen ou son conseil ont eu la parole en dernier ;

10"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

11qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui mentionne que le conseil de la partie civile a été entendu le dernier, encourt l'annulation" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats ;

14qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

15Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseil de la partie civile, et non celui de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;

16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

17Que dès lors, la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur ;

19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 27 avril 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M.

24Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.568
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-82.568, inédit

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