Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 00-80.442

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-80.442, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.442
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-80.442, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES ; Violences légères ; Définition ; Atteinte matérielle ; Nécessité (non) ; Agression verbale par paroles injurieuses et obscènes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.442

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613027.

Titrage officiel

(Sur le moyen du mémoire ampliatif) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences légères - Définition - Atteinte matérielle - Nécessité (non) - Agression verbale par paroles injurieuses et obscènes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Antoine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1999, qui, pour violences légères, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

9Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le demandeur ait régulièrement déposé des conclusions devant la juridiction d'appel avant la clôture des débats ;

10Que, d'autre part, contrairement aux allégations du prévenu, les poursuites, exercées par l'officier du ministère public, n'ont pas été diligentées par le magistrat qui a présidé le tribunal de police ;

11Qu'enfin, la participation d'un même magistrat au jugement de poursuites successives contre un prévenu pour des faits distincts, quoique de même nature, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le moyen unique proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles R.624-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que confirmant le jugement entrepris la Cour a dit que Antoine Z... était coupable de la contravention de violences légères n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises le 27 juin 1998 ;

15"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Antoine Z... a, le 21 juin 1998, alors qu'il circulait sur sa bicyclette dans une rue de Marmande, proféré à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes ; que ces faits sont constitutifs de la contravention de violences légères définies et réprimées par les dispositions de l'article R.624-1 du Code pénal ; que le prévenu, de manière systématique, a contesté les faits qui lui sont reprochés, que la victime qui ne le connaissait pas et n'avait aucune raison de lui en vouloir, l'a cependant formellement identifié et a relaté de façon particulièrement précise les circonstances dans lesquelles elle a été verbalement agressée ;

16que lieu Antoine Z... est connu des services de gendarmerie mais n'a jamais été condamné ;

17"et aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Antoine Z... s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés le 27 juin 1998 ;

18"alors, d'une part, qu'ayant relevé que Antoine Z... avait proféré dans une rue de Marmande à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes, la cour d'appel qui en déduit que ces faits sont constitutifs de la contravention de violence légère, sans constater que les propos étaient susceptibles d'impressionner Catherine Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 624-1 pénal ;

19"alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Antoine Z... avait proféré dans une rue de Marmande à l'encontre de Catherine Y... des paroles injurieuses et obscènes, la cour d'appel qui en déduit que ces faits sont constitutifs de la contravention de violence légère, sans préciser en quoi ces paroles caractérisaient des violences légères n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.624-1 du Code pénal" ;

20Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences légères, l'arrêt énonce que, circulant en ville, à bicyclette, il a verbalement agressé une passante qu'il ne connaissait pas en proférant des paroles injurieuses et obscènes à son encontre ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les propos tenus étaient susceptibles d'impressionner vivement autrui, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

22Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. de Gouttes ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.442
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 00-80.442, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2000